Au dernier alinéa de la partie B de l'appendice au paragraphe 5.2 du titre V de l'annexe de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé, la phrase :
« A cette fin, l'Autorité nationale de surveillance met en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats »,
est remplacée par les phrases suivantes :
« Toute décision portant arrêt de la formation, prononcée à l'encontre des fonctionnaires civils visés au premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile, est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de l'Autorité nationale de surveillance, conformément au dernier alinéa de la partie B de l'annexe II au règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés. En ce qui concerne le personnel relevant du ministère de la défense, toute décision portant arrêt de la formation pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense. »