ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes et titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Les tableaux 2 et 3 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW en application du 2° de l'article 5
DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme, de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
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1. Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5 |
3. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce |
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4. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
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5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
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6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé |
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7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » |
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8. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
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9. Diplôme ou brevet de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 |
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10. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 |
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11. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht |
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12. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200 |
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13. Brevet du capitaine 200 pêche délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche |
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14. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité |
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15. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
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16. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
Tableau 2. - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW en application du 3.2 de l'article 11
DIPLÔME DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW (2) |
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1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 11 |
2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de marin de commerce |
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3. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé |
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4. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
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5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou aux dispositions des arrêtés antérieurs |
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6. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande |
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7. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2ème classe de la marine marchande ou à tout arrêté ultérieur |
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8. Diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW |
Tableau 3. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW en application du 4.2 de l'article 11 et du 3.2.2 de l'article 14
ATTESTATION RECONNUE (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW (2) |
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1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a) |
1. Dans le cadre de l'article 11 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° de l'article 11 2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 14. |
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer |
1. Dans le cadre de l'article 11 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° de l'article 11 2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 14 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 750 kW : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS. |
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 750 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. |