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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW)


Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.