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Article AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à l'acquisition du module pêche et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes ou attestations dont les titulaires sont réputés être également titulaires du module pêche.
Les tableaux 3 et 4 ci-dessous précisent les diplômes et attestations reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.


Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à la délivrance du module pêche en application du 2.4 de l'article 5


DIPLÔME OU TITRE DÉTENU
(les titres doivent être en cours de validité) (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2)

1. Brevet de capitaine 200 délivré dans les conditions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5

2. Brevet de capitaine 200 yacht délivré dans les conditions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht

3. Brevet de capitaine 200 voile délivré dans les conditions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200

5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200

6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile

7. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200

8. Tout diplôme permettant d'obtenir les brevets mentionnés au 7 ci-dessus


Tableau 2. - Diplômes ou attestations dont les titulaires sont réputés avoir acquis le module pêche en application du 2° de l'article 9


1. Attestation de réussite au module n° 4 « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité

2. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches »

3. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

4. Tout diplôme reconnu dans le tableau 3 de la présente annexe


Tableau 3. - Diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche en application du 3.2 de l'article 10


DIPLÔMES DÉTENUS (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance
du brevet de capitaine 200 pêche (2)

1. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » option pêche délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 10

2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes »

3. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé


Tableau 4. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de matelot pont en application du 4.2 de l'article 10, du 6.2.2 de l'article 14, du 7.2.2 de l'article 14 ou du 8.2.2 de l'article 14


ATTESTATIONS RECONNUES (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat (2)

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 9 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10
2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) selon le cas de l'article 14

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 9 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10
2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) de l'article 14
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de matelot pont : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.