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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)


1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ou à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;
3° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.