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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)


Le module pêche est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).