Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche)


Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module pêche, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
.4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.