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Article AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht)


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du module yacht et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précisent les diplômes et attestations reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.


Tableau 1


DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LA FORMATION
MENANT À LA DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT EN APPLICATION DU 2.4 DE L'ARTICLE 5

Diplôme ou brevet détenu
(les titres doivent être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation
(2)

1. Brevet de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5

2. Brevet de capitaine 200 pêche conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

3. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

5. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

6. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.

7. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

6. Diplôme permettant d'obtenir les brevets mentionnés au 7 ci-dessus.


Tableau 2


DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 YACHT
EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 10

Diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme
pour la délivrance du brevet (2)

1. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 10

2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ».