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Article AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à l'acquisition du module voile et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les attestations et les titres dont les titulaires sont réputés être également titulaires du module voile.


Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre la formation menant à l'acquisition du module voile en application du 2.4 de l'article 5


DIPLÔME OU TITRE DÉTENU
(les titres doivent être en cours de validité) (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE
du diplôme ou du titre mentionné en colonne (1)
pour être admis à suivre le cursus de formation (2)

1. Brevet de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5

2. Brevet de capitaine 200 pêche conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

3. Brevet de capitaine 200 yacht conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200.

6. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.

7. Brevet polyvalent ou monovalent permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.

8. Tout diplôme permettant d'obtenir les brevets mentionnés au 7. ci-dessus.


Tableau 2. - Attestations et titres dont les titulaires sont réputés être titulaire du module voile en application de l'article 9


1. Attestation de réussite au module n° 5 « voile » délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

2. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

3. Brevet de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile).

4. Brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.