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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)


Tout brevet de capitaine 200 voile, délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de capitaine 200 voile peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 200 voile, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 voile en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Cette disposition s'applique également aux titulaires d'un brevet de patron à la plaisance (voile), délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ou du brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95), délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.