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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile)


1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au- delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes.
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.
4° Seuls, les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier de douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord de navires à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes sous réserve qu'ils soient également titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau III (EM III) et du certificat général d'opérateur (CGO).
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.