ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
1° Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes, attestations ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Il précise également les modules réputés déjà acquis, le cas échéant, par les titulaires de ces diplômes, attestations ou titres.
2° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont également réputés acquis par tout titulaire des brevets en cours de validité suivants :
.1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;
.2 Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200 ;
.3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
.4 Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.
Les candidats titulaires de ces titres sont réputés être titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.
3° Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 et les conditions à satisfaire à cet effet.
Tableau 1. - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 en application du 2.2 de l'article 5
DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme, de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
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1. Diplôme, attestation ou titre mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou polyvalent, à l'exception des diplômes mentionnés au 3 et 5 du présent tableau et de l'attestation de succès à l'examen du brevet de patron de petite navigation. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Cette disposition s'applique jusqu'au 1er septembre 2020. Se reporter à l'arrêté du 17 août 2015 susvisé concernant l'acquisition des modules M1-1 et M2-1. |
2. Attestation de moins de cinq ans mentionnant l'obtention du module n° 1, du module n° 2 ou du module n° 3 pour l'obtention du brevet de capitaine 200 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5. Cette disposition s'applique jusqu'au 1er septembre 2021. Le module P1-1 est réputé acquis pour tout titulaire du module n° 2 sous réserve d'avoir suivi le stage radar prévu en annexe II du présent arrêté. Le stage radar est réputé avoir été suivi avec succès pour tout titulaire du module n° 1. Dans ce cas, l'évaluation pour l'obtention du module P1-1 peut ne pas inclure l'épreuve pratique en cours de formation prévue en annexe III du présent arrêté. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis pour tout titulaire du module n° 3. |
3. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5 Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis sous réserve d'avoir obtenu les conditions de notes fixées à l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis. |
4. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis si les conditions suivantes sont satisfaites : - une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « cartes marines et navigation » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation-stabilité-description du navire » de l'épreuve EP1 mentionnées en annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrat ; - une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « cartes marines et navigation » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « règles de barre-balisage » de l'épreuve EP2 mentionnées en annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrat. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis. |
5. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches ». |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Le module P1-1 et NP-1 sont réputés acquis sous réserve d'avoir obtenu les conditions de notes fixées à l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
6. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis si le titulaire a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « cartes marines et navigation » et à l'épreuve « Règles de barre, feux, balisage » de l'épreuve EP1 mentionnées en annexe III de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis. |
7. Diplôme d'études de la marine marchande option pont délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis. |
8. Tout brevet monovalent visé au 1° de l'article 11 ou tout diplôme permettant d'obtenir ce brevet. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5. Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis. |
9. Tout brevet monovalent visé au 2° de l'article 11 ou tout diplôme permettant d'obtenir ce brevet. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5 Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis. |
Tableau 2. - Diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 200 en application du 3.2 de l'article 12
DIPLÔME DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 200 (2) |
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1. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12. Pour les diplômes délivrés après le 1er septembre 2016, il est nécessaire que le candidat soit également titulaire des attestations mentionnées au 2.2.4 de l'article 4. |
2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ». |
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3. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
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4. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou aux dispositions des arrêtés postérieurs. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12. |
5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions antérieures à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12 et avoir suivi avec succès le stage radar. |
6. Diplôme de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2015 ou l'ensemble des attestations de moins de cinq ans mentionnant l'obtention des modules n° 1, n° 2 ou n° 3 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 12. |