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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES
à acquérir (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT
au module ou nature du module (2)

Module P1-1

Navigation

Module P2-1

Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord

Module M1-1

Machines marines

Module M2-1

Electricité

Module NP-1

Module National Pont


et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) ;
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO) ;
.4 Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.