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Article AUTONOME (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS


Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Les titulaires des diplômes, attestations et titres mentionnés dans le tableau 1 sont réputés être titulaires des modules M1-1 et M2-1.


Tableau 1. - Diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 2° de l'article 9 et du 3.2 de l'article 10


DIPLÔME OU ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉ EN COLONNE (1) POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW (2)

1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10

2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de marin de commerce

3. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

4. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce

5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

6. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé

7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé

8. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes »

9. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé

10. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé

11. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs

12. Attestation de réussite au module n° 3 « machine » ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure

13. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

14. Tout diplôme reconnu pour l'obtention des brevets mentionnés au 1° de l'article 9


Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 4.2 de l'article 10 et du 3° de l'article 13


ATTESTATIONS RECONNUES

CONDITIONS À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME,
DE L'ATTESTATION OU DU TITRE POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a)

1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 250 kW : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS.
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.