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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche uniquement.
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 250 kW et les permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ainsi que les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 250 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 250 kW sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
.2 D'être titulaire :
.1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; ou
.2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.