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Article AUTONOME (Arrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS
de revalidation
BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation
DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Brevet de patron de petite navigation
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 en tenant compte des conditions mentionnées au (1)
Brevet de capitaine 200
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart passerelle
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart passerelle
Brevet d'officier chef de quart passerelle
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart de navire de mer
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart navire de mer
Brevet d'officier chef de quart navire de mer
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine
Brevet d'officier chef de quart machine avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart machine
Conditions de revalidation applicables au brevet d'officier chef de quart machine
Brevet d'officier chef de quart machine
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de second mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 8 000 kW
Brevet de second mécanicien 8 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef mécanicien limité à une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW mais inférieure à 8 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 8 000 kW
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de second mécanicien 15 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien
Brevet de second mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la plaisance uniquement

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS
de revalidation
BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation
DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Brevet de patron à la plaisance (voile) ou brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) (2)
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200
Brevet de capitaine 200 voile
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de capitaine yacht 200
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 yacht
Brevet de capitaine 200 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef de quart yacht 500
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef de quart 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (3)
Brevet de chef de quart 500 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de capitaine yacht 500
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 500 yacht en tenant compte des conditions mentionnées au (4)
Brevet de capitaine 500 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de capitaine yacht 3000
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 3 000 yacht
Brevet de capitaine 3000 yacht
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées au (5)
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW
A la date d'échéance du brevet mentionné en colonne 1

Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la pêche

TITRE À REVALIDER
CONDITIONS
de revalidation
BREVET DÉLIVRÉ
lors de la revalidation
DATE LIMITE
de revalidation
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Certificat de capacité
Conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche en tenant compte des conditions mentionnées au (6)
Brevet de capitaine 200 pêche
Avant le 1er septembre 2020
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7)
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW
Avant le 1er septembre 2020
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
Avant le 1er septembre 2020
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche
Conditions de revalidation applicables au brevet de chef mécanicien (7)
Brevet de chef mécanicien avec mention sur le brevet limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW
Avant le 1er septembre 2020

(1) Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine doivent également être titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

(2) Les brevets concernés sont : 1° Les brevets de patron à la plaisance (voile) délivré conformément au décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile), et 2° L es brevets de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BBPV-STCW-95) délivré conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 relatif à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu'amendée en 1995.

(3) Pour les brevets de chef de quart yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart yacht 500 limité à 200 milles des côtes.

(4) Pour les brevets de capitaine yacht 500 limités à 200 milles des côtes, il convient en outre d'avoir effectué douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté postérieurement à l'obtention du brevet de capitaine yacht 500 limité à 200 milles des côtes, dont six mois en qualité de capitaine.

(5) Pour les brevets de chef mécanicien yacht 3 000 kW limités aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets de chef mécanicien 3 000 kW pêche, il convient d'avoir effectué vingt-quatre mois au service machine, dont douze mois dans les cinq dernières années au niveau de direction sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

(6) Le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :

- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer;

- le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.

Pour les titulaires d'un certificat de capacité délivré selon les dispositions antérieures à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité, les demandeurs doivent également être titulaires du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW, ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

(7) Si cette revalidation a lieu avant le 1er janvier 2017, le demandeur doit être en outre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) et du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS). Après cette date, les dispositions du 2o de l'article 9 s'appliquent.

Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de chef mécanicien 3000 kW ou d'un chef mécanicien restreint ou non, un CFBS, un CAEERS et un CQALI en cours de validité à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis conformément à l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.