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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 août 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


A l'article 9 du même arrêté, les dispositions suivantes sont ainsi modifiées :
1° Au 1 du 1°, les mots : « par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé » ;
2° A la fin du 1 du 1°, les dispositions suivantes sont insérées :
« On entend par “fonctions mentionnées par le brevet” toutes fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu effectuées dans la capacité mentionnée sur ce titre ou bien effectuées en tant qu'officier dans une capacité d'un niveau immédiatement inférieur. Les capacités d'un niveau immédiatement inférieur sont définies pour chacune de ces capacités par le ministre chargé de la mer. » ;
3°Au 2°, les mots : « permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance » sont insérés après les mots « titulaire du titre » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Lors de toute demande de revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche, le demandeur doit également être titulaire, y compris avant le 1er janvier 2017 :
1. Du certificat en cours de validité attestant du niveau de formation médicale lorsque requis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé pour les brevets permettant d'exercer des fonctions de capitaine uniquement ;
2. Du certificat d'opérateur de radiocommunication en cours de validité nécessaire à la primo-délivrance du brevet pour les brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou au niveau de direction. Toutefois, en l'absence du certificat général d'opérateur lorsque celui-ci est requis, si le demandeur est titulaire d'un certificat restreint d'opérateur en cours de validité et qu'il satisfait aux autres conditions de revalidation, le brevet peut être revalidé sous réserve que la restriction suivante soit apposée sur le brevet : “limité à la zone océanique A1” ;
3. De l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance uniquement. A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté. » ;
5° La liste des brevets soumis à revalidation quinquennale est remplacée par la liste suivante :
« Brevet de capitaine 200 ;
Brevet de chef de quart 500 ;
Brevet de capitaine 500 ;
Brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Brevet de second capitaine 3000 ;
Brevet de capitaine 3000 ;
Brevet de second capitaine ;
Brevet de capitaine ;
Brevet de capitaine 200 yacht ;
Brevet de capitaine 200 voile ;
Brevet de chef de quart 500 yacht ;
Brevet de capitaine 500 yacht ;
Brevet de capitaine 3000 yacht ;
Brevet de capitaine 200 pêche ;
Brevet de lieutenant de pêche ;
Brevet de patron de pêche ;
Brevet de capitaine de pêche ;
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
Brevet d'officier chef de quart machine ;
Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
Brevet de second mécanicien ;
Brevet de chef mécanicien ;
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Brevet de second polyvalent ;
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime. »