L'article D. 351-28 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées », sont ajoutés les mots : « territorialement compétente » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. »