1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.
2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
3. Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.
Article 9
Confidentialité et restriction d'utilisation des données
Chaque Partie traite confidentiellement les informations que l'autre Partie considère comme telles.
Les informations et documents échangés en vertu du présent Accord ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été communiqués sans l'accord préalable de l'autorité compétente émettrice.
Les informations et documents échangés ne doivent pas être communiqués à des tiers sans l'accord préalable de l'autorité compétente émettrice.
Les objets, matériaux, échantillons, moyens techniques et documentation technique y afférente communiqués en vertu du présent Accord ne doivent pas être transmis à des tiers sans l'accord préalable de l'autorité compétente émettrice.
Article 10
Coopération technique
La coopération technique susceptible d'être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. Le cas échéant, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.
La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle.
La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un interprète.
Article 11
Exécution
Les Ministres concernés sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.
A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.
Article 12
Frais
En application du présent Accord et dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires, les deux Parties prennent en charge leurs frais respectifs, sauf décision contraire d'un commun accord au cas par cas.
Article 13
Relation avec d'autres accords internationaux
L'ensemble des activités prévues par le présent Accord est mené par chacune des Parties dans le strict respect de ses engagements internationaux.
Article 14
Interprétation de l'accord
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.
Article 15
Entrée en vigueur, modification, dénonciation et durée
Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
Chaque Partie peut suspendre l'application du présent Accord, en tout ou partie, par notification écrite adressée à l'autre, avec un préavis de trois mois.
Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 26 novembre 2009, en deux exemplaires, chacun en langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères et européennes
Pour le Gouvernement de la Géorgie :
Grigol Vachadze
Ministre des Affaires étrangères