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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1050 du 24 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 26 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1050 du 24 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 26 novembre 2009 (1))


Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants, dans le respect des législations nationales :
1. La lutte contre la criminalité organisée ;
2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3. La lutte contre le terrorisme ;
4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
5. La lutte contre la traite des êtres humains, notamment les infractions visant les enfants ;
6. La lutte contre la cybercriminalité ;
7. La lutte contre le trafic d'organes, de tissus, de cellules et produits humains ;
8. La lutte contre l'immigration illégale et la criminalité afférente, notamment les filières d'immigration illégale ;
9. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
10. La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;
11. La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
12. La lutte contre le trafic des véhicules volés ;
13. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
14. La lutte contre la criminalité portant atteinte à l'environnement et à la santé publique ;
15. La lutte contre la criminalité itinérante ;
16. La police technique et scientifique et les méthodes d'investigation policière ;
17. La formation des personnels.
Dans le respect des procédures nationales en vigueur, cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure d'un commun accord entre les Parties.
Sont exclus du champ d'application du présent Accord la coopération en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition.


Article 2
Formes de coopération


La coopération entre les Parties en vertu du présent Accord comprend notamment :
1. L'échange d'informations relatives à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances d'infractions pénales dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales pertinentes et aux mesures prises pour prévenir de nouvelles infractions ;
2. La mise en œuvre de mesures policières à la demande de l'autorité compétente de l'autre Partie ;
3. L'échange d'expériences relatives à l'application des lois et règlements, à la prévention de la criminalité, ainsi qu'aux méthodes, moyens et techniques de criminalistique employés, y compris la formation du personnel et les programmes d'aide aux victimes ;
4. Des mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ;
5. L'échange des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale ;
6. L'échange d'expériences d'experts dans certains domaines de la lutte contre la criminalité ;
7. L'organisation de rencontres d'experts ;
8. L'organisation de réunions de haut niveau, au moins une fois par an, afin d'analyser la situation en matière de sécurité intérieure et d'envisager les améliorations à apporter à la coopération bilatérale dans ce domaine ;
9. Sur demande, l'échange d'informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou objets et les informations afférentes.


Article 3
Détachements d'agents


La coopération entre les Parties peut également être mise en œuvre par l'intermédiaire d'officiers de liaison. L'officier de liaison exerce ses activités d'information et de conseil et ne dispose d'aucun pouvoir de police.


Article 4
Modalités particulières de coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants


Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
(1) d'informations relatives aux organisations criminelles participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher et à les détecter ;
(2) d'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
(3) d'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
(4) d'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
(5) de résultats d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.


Article 5
Modalités particulières de coopération en matière de lutte contre le terrorisme


Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
(1) aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;
(2) aux groupes de terroristes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.