En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant du CELRL ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CELRL, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives aux filiales et aux autres structures, en particulier à des GIP ou des associations dont le CELRL est membre ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action du CELRL relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.