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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2015 relatif à l'échelonnement indiciaire des ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2015 relatif à l'échelonnement indiciaire des ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des ergothérapeutes classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-1049 du 21 août 2015 susvisé :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Grade de classe supérieure

11e échelon

730

10e échelon

696

9e échelon

661

8e échelon

631

7e échelon

601

6e échelon

572

5e échelon

541

4e échelon

512

3e échelon

486

2e échelon

460

1er échelon

444

Grade de classe normale

11e échelon

680

10e échelon

658

9e échelon

631

8e échelon

605

7e échelon

578

6e échelon

536

5e échelon

491

4e échelon

459

3e échelon

433

2e échelon

401

1er échelon

379