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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.