I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans le corps régi par le présent décret ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE NORMALE |
SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE SUPÉRIEURE |
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Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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11e échelon |
11e |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.