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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans le corps régi par le présent décret ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE DE CLASSE SUPÉRIEURE

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.