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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Deuxième grade : classe supérieure

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade : classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne minorée du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.