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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code.