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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé a la convention de concession de la société des Autoroutes de Paris-Normandie


Article 3


Au paragraphe 3.4 de l'article 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :


TRONÇONS

ÉCHANGEURS

PREMIÈRE PHASE

DEUXIÈME PHASE

A13 :

Orgeval - Mantes-Sud

Poissy. - Les Mureaux. - Flins. - Epône. - Mantes-Est.

Mantes Sud - A139 (Rouen)

Mantes Sud. - Mantes Ouest (demi). -
Bonnières (demi). - Chaufour. - Vernon. - Gaillon. - Louviers Sud (demi). - Incarville. - Criquebeuf. - Tourville-la-Rivière. - Oissel (Rouen Est). - Bifurcation du Rouvray (A 930) (Sortie Rouen).

Les Graviers. -

Rouen - Bretelle de Tancarville

Rouen Ouest (demi). - Maison-Brûlée. - Bourg-Achard. -
Bourneville (demi vers Paris). -
Bifurcation de Tancarville.

Bourneville (demi vers Caen). -

Bretelle de Tancarville - A132 (Bretelle de Deauville)

Beuzeville. -
R.D. 579 (Lisieux). - A132 (Bretelle de Deauville).

Toutainville (½ vers Paris). -

A132 - Caen (Mondeville)

R.D. 16 (La Haie Tondue) ½ vers Paris - Dozulé. - Troarn (RN 175) - Mondeville.

R.D. 16 (La Haie Tondue) ½ vers Caen.

A13 : Bretelles autoroutières :

A154 (Bretelle de Louviers)

Incarville. - R.N. 155 (demi). - R.D. 313 (demi). - R.D. 71

A139

Les Essarts.

A132

Pont-l'Evêque (demi) - RD 579 - Honfleur

A131 (Bretelle de Tancarville)

Bourneville (demi). - Saint-Aubin-sur-Quillebeuf.

A13 - RD613 - Frénouville

Echangeur RD613.

A14 :

Bifurcation A14 - A13
¼ échangeur Migneaux entrée vers Paris.

Demi-échangeur au R.D. 30.
Echangeur de la plaine de Montesson.
Echangeur R.D. 311 déviée. - Voie de berge.
Echangeur de Chambourcy.

A29 :

Route industrielle - A131

Route industrielle du Havre. - Le Havre A131.

A131 - A28

Saint-Romain-de-Colbosc - (R.D. 39 et R.D. 31). - Bolbec (R.D. 910). - Yvetot Ouest (R.D. 926). - Bifurcation A29 - A150. - Yvetot-Est (R.N. 29 et R.D. 20). - Bretelle A29-A1501 (A159). - Saint-Saëns (R.D. 98) (demi) - A28 (demi).

A29 : Bretelles autoroutières :

A150 à l'Est d'Yvetot
Beautot (RD2) - Eslettes (A151)

R.N. 15.
Beautot (RD 2). - Eslettes (R.N. 27).

A29 Sud :

A13 - Pont de Normandie

R.D. 580. - R.D. 144 (demi). - R 289 (demi) - A13.


Article 7


L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1.
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Wbis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2021.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a) est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 7,3 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Wbis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Wbis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard vingt-quatre mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme d'investissements mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 9


L'article 9 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 9.5 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , première tranche mise en service en 2010. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La deuxième tranche correspond à l'élargissement à 2 × 3 voies dans les deux sens de circulation de la section comprise entre l'échangeur A13/A132 à Pont-l'Evêque et la barrière de péage de Dozulé.
La mise en service de cette section dans sa configuration définitive interviendra cinquante-huit mois après l'entrée en vigueur du dixième avenant.
Le concédant et la société concessionnaire conviendront d'un commun accord des modalités techniques, financières et de délais de réalisation des dernières tranches d'élargissement préalablement à leur réalisation. »
2° Il est inséré un paragraphe 9.7 rédigé comme suit :
« 9.7 La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PRA 1 dans un délai fixé opération par opération à l'annexe PRA 1. »


Article 9 ter


Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
« 9 ter. - Suivi de l'exécution des travaux du plan de relance autoroutier.
9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du dixième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier figurant dans la décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014 de la Commission européenne, relatifs aux engagements pris par les autorités françaises dans le cadre de son instruction au titre des aides d'État. »


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
1° Le dernier alinéa du paragraphe 13.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par les cahiers des charges types arrêtés notamment par les instructions ministérielles.
Lorsque la société concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, elle publie par voie de presse un avis d'appel à candidatures et met à la disposition des candidats un dossier de consultation indiquant les modalités et les critères de sélection. Tout candidat retenu est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. L'agrément est valable au plus cinq ans pour le dépannage des véhicules légers et au plus sept ans pour le dépannage des véhicules poids lourds. La société concessionnaire notifie aux autres candidats la décision motivée rejetant leur candidature. » ;
2° Après le paragraphe 13.2, il est ajouté un paragraphe 13.3 rédigé comme suit :
« 13.3 Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent :
a) l'état de surface des chaussées ;
b) l'état structurel des ouvrages d'art ;
c) la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
d) la sécurité sur ouvrage d'art ;
e) la qualité des aires de repos ;
f) la surveillance du réseau ;
g) les délais de signalement d'un événement grave par radio et panneaux à messages variables ;
h) la gêne au péage ;
i) la gestion de la viabilité hivernale ;
j) les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.
La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte-rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
Les contrôles des niveaux de performance atteints par le concessionnaire peuvent être effectués par le concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment. En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle dans la mesure ou dans le calcul d'un ou plusieurs indicateurs, ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire.
Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités. Elles sont arrêtées par année civile sur le fondement des éléments transmis par le concessionnaire ou établis directement par le concédant pour l'indicateur de qualité des aires de repos. Elles concernent les résultats de l'année civile complète n pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur viabilité hivernale, dont la période est définie dans le contrat de plan et correspond à la saison hivernale n/n+1. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. »


Article 25


L'article 25 est modifié comme suit :
1° Aux paragraphes 25.2.I et 25.2.II, les mots : « contrat d'entreprise » sont remplacés par : « contrat de plan » ;
2° Au paragraphe 25.2.I, au cinquième alinéa, les mots : « (1er janvier-31 décembre) » sont remplacés par les mots : « (1er octobre de l'année N - 2 au 30 septembre de l'année N - 1) » ;
3° Au paragraphe 25.2.II :
a) Au dixième alinéa, les mots : « , sauf exception, » sont ajoutés après les mots: « la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut ».
b)Après le huitième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Pour l'année 2015, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les années 2016 à 2018, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 au 1er février est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,82 % en 2016, 0,33 % en 2017 et 0,67 % en 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les années 2019 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 au 1er février est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,10 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015.
Pour l'application des deux alinéas précédents, In est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, France entière, constaté entre les mois d'octobre des années N - 2 etN - 1 pour la hausse des tarifs de l'année n. »
c) Avant les mots « Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit : », sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Au 1er février 2014, les coefficients des classes 2, 3, 4 et 5 sont égaux respectivement à 1,511 ; 2,080 ; 2,920 et 0,594.
Le niveau du coefficient de la classe 4 sera augmenté de 0,95 % par an de 2016 à 2020 inclus. »
4° Le paragraphe 25.7 est remplacé par un paragraphe 25.7 rédigé comme suit :
« 25.7 Les tarifs en vigueur peuvent être consultés soit sur le site internet de la Société, soit auprès de la société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN), 30, boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des infrastructures de transport, tour Séquoïa, 92055 Paris-La Défense. »
5° L'article 25 est complété par un paragraphe 25.10 rédigé comme suit :
« 25.10 Les stipulations du présent 25.10 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2030.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe W ter au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N+1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N+1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 3


La valeur de TKMN+1 est définie comme suit :
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.II.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »


Article 32


L'article 32 est remplacé par un article 32 rédigé comme suit :
« Article 32. - Impôts, taxes et redevances.
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du dixième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »


Article 36


L'article 36 est remplacé par un article 36 rédigé comme suit :
« 36.1. La concession prend fin le 31 août 2033.
36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe Wquater, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 5 509 052 777 (cinq milliards cinq cent neuf millions cinquante-deux mille sept cent soixante-dix-sept) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35 de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt le 31 décembre 2029, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »


Article 39


L'article 39 est modifié comme suit :
1° Aux premier et cinquième alinéas du paragraphe 39.1, les mots : « et 39.7 » sont remplacés par les mots : « , 39.7 et 39.8 ».
2° Il est ajouté un paragraphe 39.8 rédigé comme suit :
« 39.8. Lorsque les objectifs de performance tels que définis à l'article 13.3 ne sont pas atteints, le concédant adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire le niveau des pénalités envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception, pour adresser ses observations au concédant. Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Le montant de la pénalité (P) au titre de l'année d'exploitation (n), associé à un indicateur de performance est exprimé comme suit :
Pn = 3 500 €* N* Kn
où N est le nombre d'unités de base de pénalités associés à chaque indicateur pour la période considérée. Les valeurs de N par indicateur sont fixées par chaque contrat de plan.
où Kn = In/Io ;
Io est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier 2015 ;
In est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier de l'année d'exploitation (n).
Le montant cumulé pour une année civile d'exploitation (n) des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance est plafonné par la valeur Pmaxn définie comme suit :
Pmaxn = 180 000 €* Kn
où Kn = In/Io,
Kn étant défini comme précédemment.
En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
Cette pénalité supplémentaire, pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. »


Article 47


L'article 47 est modifié comme suit :
1° Avant les mots « Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.5 du cahier des charges : annexe W », sont insérées les dispositions suivantes :
« A13 Elargissement Pont L'Évêque/Dozulé.
1. Plan de situation.
2A. Tracé de l'autoroute.
4A bis. Profils en travers type.
7A bis. Rétablissements de communication.
8. Instructions applicables au projet.
9. Plan de financement.
10. Planning prévisionnel.
A13. Construction d'un troisième viaduc à Guerville.
1. Plan de situation.
2. Vue en plan.
3. Profils en long.
4. Profils en travers.
5. Schéma de principes des échangeurs et des bretelles de raccordement.
6. Gares de péage.
7. Rétablissements des voies de communication.
8. Instructions applicables au projet.
9. Plan de financement.
10. Planning prévisionnel.
Autoroute A131 (Bretelle de Tancarville), modification des annexes suivantes :
1D. Plan de situation.
2D. Tracé en plan ».
2° Après les mots : « Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.5 du cahier des charges : annexe W », sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges : annexe W bis.
Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.10 : annexe W ter.
Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2 : annexe W quater ».
3° Après les mots : « Instructions applicables aux aménagements complémentaires sur autoroutes en service : annexe Z », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Instructions applicables aux opérations de l'annexe PRA 1 : annexe Z1 »
4° A la fin de l'article 47, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Annexe PRA 1 : Programme de travaux du plan de relance autoroutier.
Annexe PRA 2 : Suivi des travaux du plan de relance autoroutier ».
5° A la suite de l'annexe W, il est ajouté une annexe W bis « Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 », une annexe W ter « Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.10 » et une annexe W quater « Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2 », annexées au présent avenant.
A la suite des annexes PR 1 et PR 2, il est ajouté une annexe PRA 1 « Programme de travaux du plan de relance autoroutier » et une annexe PRA 2 « Suivi des travaux du plan de relance autoroutier », annexées au présent avenant.


Annexe W bis
Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges


EN M€ HT VALEUR JUILLET 2012

TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Elargissement A13

163

3,3

8,2

32,5

65,2

53,8

Viaducs de Guerville

47

0,5

1,5

4,7

11,9

14,2

14,2

Autres opérations

36,7

8,5

4,5

7,0

9,9

5,8

1,0

Montant de référence

246,7

9,0

9,3

19,9

54,3

85,2

69,0


Pour effectuer le calcul en euros courants, conformément au paragraphe b de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.


Annexe W ter
Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.10


VALEUR POUR L'ANNÉE 2030

VALEUR POUR L'ANNÉE 2031

VALEUR POUR L'ANNÉE 2032

Valeur de XCN
(M€ HT)

509

519

529


Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au dixième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.


Annexe W quater
Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relatifs à l'application de l'article 36.2


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-2033

100% x I + 0,74%

100% x I + 0,74%

100% x I + 0,74%

100% x I + 0,6%

100% x I + 0,6%

100% x I + 0,6%

100% x I + 0,6%

100% x I + 0,6%

100% x I + 0,6%

70% x I


Où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, France entière, constaté entre les mois d'octobre des années n-2 et n-1 de l'année n considérée.


Annexe PRA 1
Programme de travaux du plan de relance autoroutier


Dans le cadre du dixième avenant au cahier des charges de la concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


PROJET

MONTANT
(M€ HT
juillet 2012)

DATES DE MISE EN SERVICE
(mois)

Echangeur de Pont l'Evêque - Bretelle de Lisieux (14)

6,9

12 mois après la date d'entrée en vigueur du dixième avenant

Diffuseur des Graviers (78)

12,9

36 mois après la déclaration d'utilité publique

Diffuseur de Maison Brûlée (76)

4,0

16 mois après la date d'entrée en vigueur du dixième avenant

Desserte de Pont Audemer (27)

9,9

36 mois après la date la plus tardive de publication des deux déclarations d'utilité publique

Reconstruction des viaducs de Guerville

47

50 mois après la déclaration d'utilité publique

Elargissement A13 Pont l'Évêque - Dozulé

163

58 mois après la date d'entrée en vigueur du dixième avenant

Opérations A14 (sécurisation des tunnels et diffuseur de Chambourcy - variante du vieux chemin de Mantes)

6,8

18 mois après la date d'entrée en vigueur du dixième avenant

Complément diffuseur de la Haie Tondue

3

36 mois après la déclaration d'utilité publique


Les deux projets suivants ont fait l'objet d'un accord de financement des collectivités concernées de la manière suivante :


- diffuseur des Graviers (78) : par un protocole signé le 30 janvier 2012, la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) s'est engagée à verser 3 M€ HT (valeur juin 2011) à SAPN au titre de la réalisation du projet. Par ailleurs, la CAMY et le conseil général des Yvelines se chargent à parité des acquisitions foncières nécessaires à la création de l'échangeur ;
- desserte de Pont Audemer (27) : par une convention signée le 30 avril 2009, le département de l'Eure et la région Haute-Normandie se sont engagés à verser 8 M€ HT (valeur avril 2006) à SAPN au titre de la réalisation du programme.


La réalisation du projet de complément diffuseur de la Haie Tondue suppose la confirmation de la participation des collectivités à hauteur de 3 M€ (valeur juillet 2012). Un an après la date d'entrée en vigueur du dixième avenant, à défaut de participation, l'Etat et la société concessionnaire conviennent des mesures à prendre.


Annexe PRA 2
Suivi des travaux du plan de relance autoroutier


Le rapport de suivi des opérations du « plan de relance autoroutier » prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA.


- carte des opérations.
- planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé.
- ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6.


2. Fiche détaillée par opération.
a. Présentation de l'opération.


- nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'annexe PRA 1).
- localisation précise.
- description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble.
- planning initial de l'opération.


b. Etat d'avancement.


- détail des procédures, des études et des travaux.
- planning recalé, le cas échéant.


c. Faits marquants depuis le rapport précédent.
d. Décisions ou avis attendus.
e. Risques identifiés et mesures correctives apportées.
f. Illustrations des travaux, le cas échéant.