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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF)


Article 1er


L'article 1er est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1.1.a est modifié comme suit :
a) Le paragraphe c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La section de l'autoroute de l'Est (A4) comprise entre Noisy-le-Grand (RD 33) (Seine-Saint-Denis) et Reichstett (Bas-Rhin, D 63), d'une longueur de 473 kilomètres environ :


- y compris la bretelle de Meaux (A140) entre A4 et le contournement ouest de Meaux ;
- y compris la bretelle Sud de raccordement à la N 36 en direction de Melun au sud de l'échange avec la D 406 ;
- y compris la bretelle A344 à Reims :
- de la bifurcation A4/A344 jusqu'au diffuseur de Reims Tinqueux ;
- et du diffuseur de Reims Tinqueux à l'échangeur de Cormontreuil (échangeur A344/A34) ;
- y compris la bretelle A34 de l'échangeur de Cormontreuil (échangeur A344/A34) à l'échangeur A4/A34 ;
- y compris la bretelle A315 embranchement vers Paris bretelle Mey-Vantoux jusqu'à la voie rapide Est ou la voirie locale ;
- y compris la bretelle A314 (ex embranchement A32 vers Strasbourg) jusqu'à la N 3 ;
- non compris la bretelle d'Haguenau entre la D 421 et la D 44 ; » ;


b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« g) La section de l'autoroute A29, comprise entre Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) (A28) et Amiens (Somme) (A16) d'une longueur de 59 kilomètres environ. » ;
2° Au paragraphe 1.1.b. les mots : « la section de l'autoroute A29, comprise entre Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) (A28) et Amiens (Somme) (A16) d'une longueur de 59 kilomètres environ. » sont remplacés par le mot : « Néant » ;
3° Au paragraphe 1.1.c le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La section de l'autoroute entre le demi-diffuseur A26 orienté vers le sud et le demi-diffuseur de Lumbres avec la D 225. » ;
4° Au paragraphe 1.2, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« f) La section de RN42 entre le giratoire de la RN42 à l'ouest d'A26 et le demi-diffuseur de Lumbres avec la D 225. ».


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :
1° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Sur la section de l'autoroute entre le giratoire de la RN42 à l'ouest d'A26 et le demi-diffuseur de Lumbres avec la D 225, la limite de la concession est fixée à l'Ouest, au diffuseur de Lumbres avec la D 225 (1/2 diffuseur Est uniquement), à l'Est à l'autoroute A26. »
2° Le tableau de l'article 2 est modifié comme suit :
a) S'agissant de l'autoroute A4, l'alinéa « Val Maubuée VP0 et RN 104 » est remplacé par l'alinéa suivant :


Val Maubuée.

RD199 et RN 104.


b) S'agissant de l'autoroute A4, l'alinéa « Bailly-Romainvilliers/D344P (pénétrante vers le boulevard circulaire) » est remplacé par l'alinéa suivant :


Bailly-Romainvilliers.

D344P (pénétrante vers le boulevard circulaire) et voie d'accès au parc de loisirs.


c) S'agissant de l'autoroute A4, l'alinéa « Bézannes/N51 » est remplacé par l'alinéa suivant :


Reims Sud Porte du vignoble.

D951.


d) S'agissant de l'autoroute A4, les alinéas « Reims-Tinqueux/N31 », « Reims-Centre/Boulevard Roederer », « Reims-Cathédrale/Avenue P.-Marchandeau, chaussée Bocquaine », « Reims-Saint-Rémy/voie du Rouillat » et « Reims-Cormontreuil/ liaison A34 et N244 côté Cormontreuil » sont supprimés ;
e) S'agissant de l'autoroute A4, l'alinéa « Hoerdt/A35 Nord » est remplacé par l'alinéa suivant :


Hoerdt.

A35 Nord et le futur contournement de Strasbourg.


f) Après l'alinéa relatif à « l'échangeur de Reischett » sont ajoutés les alinéas suivants :


A344

Reims-Tinqueux.

N31.

A34

Reims-Centre.

Boulevard Roederer.

Reims-Cathédrale.

Avenue P. Marchandeau, chaussée Bocquaine.

Reims-Saint-Rémy.

Voie du Rouillat.

Reims-Cormontreuil.

Liaison A34 et N244 côté Cormontreuil.


g) S'agissant de l'autoroute A26 Nord, après l'alinéa « Audomarois (Saint-Omer)/N42. » est ajouté l'alinéa suivant :


Bretelle de Lumbres demi-échangeur orienté sud.

Raccordement avec la section RN42 d'origine jusqu'à la D225.


h) S'agissant de l'autoroute A26 Nord, après l'alinéa « Le Béthunois/N41. » est ajouté l'alinéa suivant :


Nœux-les-Mines.

RD 937.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3.1, le nombre : « 1 396 » est remplacé par le nombre : « 1 400 » ;
2° Dans le tableau du paragraphe 3.2, après les mentions relatives à la section « Châlons-en-Champagne-Troyes », il est inséré la ligne suivante :


A26/D 225-Bretelle de Lumbres

2 x 2 voies

L2 ICTAAL 2000 pour la section neuve


3° Au paragraphe 3.4, les deux derniers alinéas sont supprimés.


Article 7


L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Xbis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2021.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 8,1 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Xbis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Xbis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard vingt-quatre mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme d'investissements mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 9


L'article 9 est complété par les paragraphes 9.5 et 9.6 rédigés comme suit :
« 9.5. La société concessionnaire réalise l'aménagement à 2 × 3 voies de la section de l'autoroute A4 comprise entre la Croix de Hauconcourt (A31) et l'échangeur A4/A315 quarante-deux mois après la déclaration d'utilité publique. »
« 9.6. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe PRA 1 dans un délai fixé opération par opération à l'annexe PRA 1.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations environnementales est détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2. Il est présenté par la société concessionnaire et approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur du douzième avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale.
La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'à six mois avant la date de réalisation complète des opérations environnementales figurant à l'annexe PRA 1, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier de ces opérations sans que celles-ci ne modifient le montant global des investissements définis à l'annexe PRA 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial. »


Article 9 ter


Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
« 9 ter. - Suivi de l'exécution des travaux du plan de relance autoroutier (PRA)
9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du douzième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier figurant dans la décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014 de la Commission européenne, relatifs aux engagements pris par les autorités françaises dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat. »


Article 13


L'article 13 est complété par un paragraphe 13.3 rédigé comme suit :
« 13.3 Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent :
a) l'état de surface des chaussées ;
b) l'état structurel des ouvrages d'art ;
c) la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
d) la sécurité sur ouvrage d'art ;
e) la qualité des aires de repos ;
f) la surveillance du réseau ;
g) les délais de signalement d'un événement grave par radio et panneaux à messages variables ;
h) la gêne au péage ;
i) la gestion de la viabilité hivernale ;
j) les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.
La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte-rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
Les contrôles des niveaux de performance atteints par le concessionnaire peuvent être effectués par le concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment. En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle dans la mesure ou dans le calcul d'un ou plusieurs indicateurs, ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire.
Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités. Elles sont arrêtées par année civile sur le fondement des éléments transmis par le concessionnaire ou établis directement par le concédant pour l'indicateur de qualité des aires de repos. Elles concernent les résultats de l'année civile complète n pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur viabilité hivernale, dont la période est définie dans le contrat de plan et correspond à la saison hivernale n/n+1. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. »


Article 25


L'article 25 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 25.2.III, après le neuvième alinéa, les alinéas suivants sont insérés :
« Pour l'année 2015, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les années 2016 à 2018, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 au 1er février est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,82 % en 2016, 0,33 % en 2017 et 0,67 % en 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les années 2019 à 2023, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 au 1er février est égale à 70 % de In, majorée d'une hausse de 0,11 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse tarifaire au 1er février 2015.
Pour l'application des deux alinéas précédents, In est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages France entière, constaté entre les mois d'octobre des années N-2 et N-1 pour la hausse des tarifs de l'année n. » ;
2° Au paragraphe 25.7 :
a) L'alinéa c est remplacé par un alinéa c rédigé comme suit :
« c) La section de l'autoroute A4 comprise entre Noisy-le-Grand (RD 33, origine de la concession) et Bailly-Romainvilliers (D344 [Pénétrante vers le boulevard circulaire] et voie d'accès au parc de loisirs Villages Nature) est libre de péage pour le trafic interne, dans les conditions déterminées à l'annexe visée au paragraphe 2.g de l'article 47. » ;
b) L'article 25.7 est complété par un alinéa l ainsi rédigé :
« l. La section comprise entre l'échangeur de Setques (RN42) et celui de Lumbres (RN42) est libre de péage pour le trafic interne. » ;
4° Il est ajouté un paragraphe 25.11 rédigé comme suit :
« 25.11 Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2030.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe X ter au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.III sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.III ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N+1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.III. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN =0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
Si 1,20 × XCN < XN alors SN =0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.II, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
La valeur de TKMN+1 est définie comme suit :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 3


Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.III.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »


Article 32


L'article 32 est remplacé par un article 32 rédigé comme suit :
« Article 32. - Impôts, taxes et redevances.
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du douzième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »


Article 36


L'article 36 est remplacé par un article 36 rédigé comme suit :
« 36.1. La concession prendra fin le 31 décembre 2031.
36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe Xquater, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 15 632 139 750 (quinze milliards six cent trente-deux millions cent trente-neuf mille sept cent cinquante) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35 de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt le 31 décembre 2029, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »


Article 39


L'article 39 est modifié comme suit :
1° Au premier et au cinquième alinéas du paragraphe 39.1, les mots : « et 39.7 » sont remplacés par les mots : « , 39.7 et 39.8 » ;
2° Après le paragraphe 39.1 est inséré un paragraphe 39.1 bis rédigé comme suit :
« 39.1.bis
Dans l'hypothèse où le retard dans la mise en service de l'opération “Reconfiguration de l'échangeur d'extrémité de l'A4 au Nord de Strasbourg” mentionnée à l'annexe PRA l a pour conséquence un report de la date de mise en service de l'autoroute A355 (contournement de Strasbourg) et si le retard est causé de manière déterminante par un fait directement imputable à la société concessionnaire ou à un de ses prestataires ou mandataires qui aurait commis des négligences graves ou aurait fait preuve de diligences manifestement insuffisantes ou n'aurait pas mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face à ce retard, les dispositions de l'article 39.1 cessent de s'appliquer et le concédant peut alors exiger de la société concessionnaire le versement, par jour de retard, à compter de la date de référence mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe 39.1 bis, d'une pénalité dont le montant est déterminé en tenant compte de la part de responsabilité de la société concessionnaire dans le report de la mise en service de l'A355.
La date de référence pour l'application de l'article 39-1-bis est la plus tardive des dates suivantes :


- quarante-huit mois après la publication au Journal officiel du douzième avenant au contrat de concession de SANEF ;
- le 1er avril 2020 ;
- la date contractuelle de mise en service du contournement de Strasbourg, telle qu'elle résulte du contrat de concession de ce contournement, annexé à son décret d'approbation publié au Journal officiel.


Le montant de la pénalité est déterminé après expertise effectuée par un tiers qui se prononce sur la cause du retard. Ce tiers est désigné d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire dans un délai d'un mois à la demande de l'une ou de l'autre des parties, et à défaut, par le vice-président du CGEDD. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de sa désignation pour rendre son avis motivé aux parties.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant au titre de la pénalité ne peut excéder 85 000 (quatre vingt cinq mille) euros valeur juillet 2015 et indexée au coefficient TP01, par jour de retard. Son montant ne peut être :


- disproportionné au regard du coût de l'ouvrage, au sens de la jurisprudence administrative en matière de pénalités contractuelles ;
- supérieur au montant de l'indemnité réglée par l'Etat au concessionnaire de l'autoroute A355, au titre exclusif du retard dans la mise en service de l'opération « Reconfiguration de l'échangeur d'extrémité de l'A4 au Nord de Strasbourg ».


Le montant dû par la société concessionnaire à titre de pénalité est versée à la date de mise en service du contournement de Strasbourg. Aucune pénalité n'est due au titre du 39.1.bis en cas d'abandon du contournement de Strasbourg
Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, les dispositions de l'article 39.3 sont applicables si le retard prévisible ou constaté de la date de mise en service de l'opération « Reconfiguration de l'échangeur d'extrémité de l'A4 au Nord de Strasbourg » entraine un retard prévisible ou constaté dans la mise en service de l'autoroute A355 supérieur à 270 jours. »
3° Il est ajouté un paragraphe 39.8 rédigé comme suit :
« 39.8. Lorsque les objectifs de performance tels que définis à l'article 13.3 ne sont pas atteints, le concédant adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire le niveau des pénalités envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception, pour adresser ses observations au concédant. Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Le montant de la pénalité (P) au titre de l'année d'exploitation (n), associé à un indicateur de performance est exprimé comme suit :
Pn = 10 000 €* N* Kn
où N est le nombre d'unités de base de pénalités associés à chaque indicateur pour la période considérée. Les valeurs de N par indicateur sont fixées par chaque contrat de plan ;
où Kn = In/Io,
Io est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier 2015 ;
In est égal à la dernière valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages du mois de janvier de l'année d'exploitation (n).
Le montant cumulé pour une année civile d'exploitation (n) des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance est plafonné par la valeur Pmaxn définie comme suit :
Pmaxn = 560 000 €* Kn
où Kn = In/Io,
Kn étant défini comme précédemment.
En cas de constat par le concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures ou calculs des indicateurs fournis par le concessionnaire qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le concédant sur la performance du concessionnaire, une pénalité supplémentaire est appliquée.
Cette pénalité supplémentaire, pouvant atteindre le quadruple des pénalités effectivement dues en application du présent paragraphe au titre des années d'exploitation considérées, est appliquée selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas.
La pénalité supplémentaire et son calcul s'entendent en dehors de tout mécanisme de plafonnement. »


Article 47


L'article 47.2 est modifié comme suit :
1° Avant les mots : « Données évènementielles liées à la sécurité routière », sont insérées les dispositions suivantes :
« c) A29 Neufchâtel-en-Bray-Saint-Quentin au droit du projet [Canal Seine Nord]
1. Plan de situation
2.et 3. Tracé en plan et profil en long
4. Profils en travers
d) A4 Contournement Nord-Est de Metz
1. cf. annexes 47.1.a de A à C
2. Instructions applicables au projet
3. Plan de financement
4. Planning prévisionnel
e) Reconfiguration de l'échangeur de l'autoroute A4 au Nord de Strasbourg
1. Plan de situation
2. et 3. Tracé en plan/Profil en long et Contraintes de dénivelées
4. Profils en travers type
5. Schéma de principe des échangeurs et des bretelles de raccordement
6. Gares de péage
7. Rétablissement des voies de communication
8. Instructions applicables au projet
9. Plan de financement
10. Planning prévisionnel
f) Bretelle de Lumbres de l'autoroute A26
1. Plan de situation
2. Tracé en plan
3. Profil en long
4. Profils en travers type
5. Schémas de principe des échangeurs et des bretelles de raccordement
6. Gares de Péage
7. Rétablissement des voies de communication
8. Instructions applicables au projet
9. Plan de financement
10. Planning prévisionnel
g) Reconfiguration de l'échangeur de Bailly-Romainvilliers (A4)
1. Plan de situation
2. Tracé en plan
3. Profil en long
4. Profils en travers type
5. Schémas de principe de l'échangeur, de ses bretelles de raccordement et mode de perception d'un péage
7. Rétablissement des voies de communication
8. Instructions applicables au projet
9. Plan de financement
10. Planning prévisionnel
Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.5 du cahier des charges : Annexe X
Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 : Annexe X bis
Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11 : Annexe Xter
Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2 : Annexe X quater » ;
2° Après les mots : « Instructions applicables aux aménagements complémentaires sur autoroutes en service : Annexe Z », est inséré l'alinéa suivant :
« Instructions applicables aux opérations de l'annexe PRA 1 : Annexe Z1 » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés les mots :
« Programme de travaux du plan de relance autoroutier : Annexe PRA 1
Suivi des travaux du plan de relance autoroutier : Annexe PRA 2 » ;
4° A la suite de l'annexe X, sont ajoutées les annexe X bis « Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6. », X ter « Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11 » et X quater « Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2 », annexées au présent avenant.
A la suite des annexes PR 1 et PR 2, sont ajoutées une annexe PRA 1 « Programme de travaux du plan de relance autoroutier » et PRA 2 « Suivi des travaux du plan de relance autoroutier », annexées au présent avenant. »


Annexe X bis
Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'application de l'article 7.6 du cahier des charges


EN M€ HT VALEUR JUILLET 2012

TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A29 - Création de BAU

33

1,3

25,1

6,6

A4 - Contournement de Metz

16

0,3

0,5

0,5

1,6

4,8

4,8

3,5

Echangeurs A16/RN42 et A26/RN42

80

16

16

16

16

16

Echangeur A4-COS

43

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

Echangeur de Bailly-Romainvilliers

28

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Aménagements environnementaux

130

41,4

41,3

41,3

3

3

Montant de référence

330

73,2

97,1

78,6

34,8

38,0

4,8

3,5


Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation est le TP01.


Annexe X ter
Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11


ANNÉE N

VALEUR POUR L'ANNÉE 2030

Valeur de XCN
(M€ HT)

1540


Cette valeur sera revue à l'occasion de tout avenant, postérieur au douzième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs ainsi qu'à l'occasion de la mise en service de la section de l'autoroute A16 comprise entre L'Isle-Adam (Val-d'Oise) et la francilienne (D104).


Annexe X quater
Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2


2006

2007

2008

2009-2031

80 % x I + 0,455 %

80 % x I + 0,455 %

80 % x I + 0,455 %

70 % x I


Où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, France entière, constaté entre les mois d'octobre des années N - 2 et N - 1 de l'année n considérée.


Annexe PRA 1
Programme de travaux du plan de relance autoroutier


Dans le cadre du douzième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


DOMAINE

OPÉRATION

DATE DE MISE EN SERVICE
(mois)

AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU

Echangeurs A16/RN42 et A26/RN42

Chacun des deux échangeurs sera mis en service 42 mois après la déclaration d'utilité publique le concernant

A29 - Création de BAU

36 mois après la date d'entrée en vigueur du présent avenant

Reconfiguration de l'échangeur d'extrémité de l'A4 au Nord de Strasbourg

48 mois après la date d'entrée en vigueur du présent avenant

Reconfiguration de l'échangeur de Bailly-Romainvilliers

1er juillet 2018 (première phase)

A4 - Mise aux normes environnementales du contournement nord-est de Metz

42 mois après la déclaration d'utilité publique

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENTAUX

Programme des travaux définis ci-dessous

50 % du programme 36 mois après la date d'entrée en vigueur du présent avenant
25 % supplémentaires 48 mois après la date d'entrée en vigueur du présent avenant
Les 25 % restant 54 mois après la date d'entrée en vigueur du présent avenant

UNITÉ

QUANTITÉ

Mise en sécurité des postes d'appel d'urgence (PAU)

Nombre de postes d'appel d'urgence

Selon programme

Protection de la ressource en eau

Nombre d'aménagements

25

Reconstruction d'Aires de service / partie compensée

Nombre d'aires de service

16

Reconstruction d'Aires de repos / partie compensée

Nombre d'aires de repos

68

500 nouvelles places de Parkings PL

Nombre de places

500

Création de 400 places de covoiturage

Nombre de places

400

Passage à faune

-

Un (à l'extrémité Est d'A4)


Annexe PRA 2
Suivi des travaux du plan de relance autoroutier


Le rapport de suivi des opérations du « plan de relance autoroutier » prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA.
Carte des opérations.
Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé.
Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6.
2. Fiche détaillée par opération.
a) Présentation de l'opération.
Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'annexe PRA 1).
Localisation précise.
Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble.
Planning initial de l'opération.
b) Etat d'avancement.
Détail des procédures, des études et des travaux.
Planning recalé, le cas échéant.
c) Faits marquants depuis le rapport précédent.
d) Décisions ou avis attendus.
e) Risques identifiés et mesures correctives apportées.
f) Illustrations des travaux, le cas échéant.