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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES (COFIROUTE)


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du paragraphe 3.2, après les mots : « 4 duodecies » sont ajoutés les mots : « 4 terdecies et 4 quaterdecies ».
2° Au même paragraphe, le tableau des profils en travers relatif à l'autoroute A10 est remplacé par le tableau suivant :


DÉSIGNATION DES SECTIONS

LARGEUR DE LA PLATE-FORME
Nombre de voies

VITESSE DE RÉFÉRENCE
ou catégorie

Situation définitive

Première phase

A 10

La Folie-Bessin - Ponthévrard

38,60 mètres sur 2 x 4 voies

32,50 mètres sur 2 x 3 voies

140 km/h (antérieur ICTAAL)

Ponthévrard - Bifurcation A10/A19

31,30 mètres sur 2 x 3 voies

25 mètres sur 2 x 2 voies

140 km/h

Bifurcation A10/A19 -
Orléans Nord

38,60 mètres sur 2 x 4 voies

25 mètres sur 2 x 2 voies

ICTAAL 2000 : L1 (130 km/h)

Orléans Nord - Bifurcation A10/A71

38,60 mètres sur 2 x 4 voies

25 mètres sur 2 x 2 voies

ICTAVRU : A100 (100 km/h)

Bifurcation A10/A71 - Meung

31,30 mètres sur 2 x 3 voies

25 mètres sur 2 x 2 voies

140 km/h

Meung - Tours-Nord

31,60 mètres sur 2 x 3 voies

25 mètres sur 2 x 2 voies

140 km/h

Chambray - Joué-lès-Tours

31,60 mètres sur 2 × 3 voies

26,50 mètres sur 2 × 2 voies

ICTAVRU : A100
(100 km/h)

Joué-lès-Tours - Bifurcation 10/A85

31,60 mètres sur 2 × 3 voies

26,50 mètres sur 2 × 2 voies

140 km/h

Bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine

31,60 mètres sur 2 x 3 voies

26,50 mètres sur 2 x 2 voies

ICTAAL 2000 : L1 (130 km/h)

Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers Nord

26,50 mètres sur 2 x 2 voies

26,50 mètres sur 2 x 2 voies

140 km/h

Poitiers-Nord - Poitiers-Sud

27,75 mètres sur 2 × 2 voies

27,75 mètres sur 2 x 2 voies

140 km/h

Pour les sections comprises entre la bifurcation A10/A19 et la bifurcation A10/A71, les caractéristiques de la plateforme en deuxième phase sont de 31,30 mètres sur 2 × 3 voies.


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 4.1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« e) Ces annexes sont complétées pour les sections A10 “bifurcation A10/A19 - bifurcation A10/A71” et A10 “bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine” respectivement par les annexes 1 terdecies à 10 terdecies et par les annexes 1 quaterdecies à 10 quaterdecies relatives aux élargissements de ces sections. ».
2° Au quatrième alinéa du paragraphe 4.3, les mots « 8 terdecies et 8 quaterdecies. » sont ajoutés après les mots « 8 duodecies. ».


Article 7


L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F ter au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2026.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a) est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k4 de 7,2 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe F ter au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe F ter et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k4 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k4, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b) ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme d'investissements mentionné au a) ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a) ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. ».


Article 9


L'article 9 est complété par deux paragraphes 9.7 et 9.8 rédigés comme suit :
« 9.7. La mise en service des élargissements (configuration définitive prévue à l'article 3.2) interviendra au plus tard :
Pour la section A10 bifurcation A10/A19 - Bifurcation A10/A71 : 84 mois après la déclaration d'utilité publique.
Pour la section A10 bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine : 60 mois après la déclaration d'utilité publique.
« 9.8. La société concessionnaire réalise le programme de travaux d'aménagements environnementaux défini à l'annexe PRA 1 dans un délai de soixante mois suivant l'entrée en vigueur du dix-septième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale.
La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'au quarante-huitième mois suivant l'entrée en vigueur du dix-septième avenant, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu au présent article sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PRA 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial. »


Article 9 ter


Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
« Article 9 ter - Suivi de l'exécution du plan de relance autoroutier (PRA)
9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du dix-septième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014. ».


Article 13


L'article 13 est complété par un paragraphe 13.4 rédigé comme suit :
« 13.4 Indicateurs de performance
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :


- l'état de surface des chaussées ;
- l'état des ouvrages d'art ;
- la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
- la sécurité des ouvrages d'art ;
- la surveillance du réseau (fréquence de patrouille) ;
- les délais de diffusion d'un événement par radio et panneaux à messages variables ;
- l'attente au péage ;
- la gestion de la viabilité hivernale ;
- les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ;
- l'état structurel de la chaussée ;
- la propreté du tracé ;
- la consommation des produits phytosanitaires.


La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
A la date d'entrée en vigueur du dix-septième avenant et jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de plan, les modalités de mesure et de calcul du contrat de plan signé pour la période 2010-2014 continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions nécessaires aux relevés, aux calculs et à l'obtention des résultats des mesures de ces indicateurs est effectué par le concessionnaire et sous sa responsabilité.
Les résultats des indicateurs de qualité font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35 du cahier des charges.
Les niveaux de performance déclarés atteints par Cofiroute peuvent faire l'objet de contrôle de la part de l'autorité concédante. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calcul mises en œuvre par Cofiroute.
Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités. Elles sont arrêtées par année civile sur le fondement des éléments transmis par le concessionnaire. Elles concernent les résultats de l'année civile complète n pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur viabilité hivernale, dont la période est définie dans le contrat de plan et correspond à la saison hivernale n/n + 1. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.5 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. ».


Article 25


L'article 25 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 25.2.c est modifié comme suit :
a) Les nombres « 2031 » sont remplacés par les nombres : « 2034 » ;
b) Les mots « à partir de 2015 » sont remplacés par les mots « à partir de 2016 » ;
c) Le paragraphe 25.2.c est complété par les alinéas rédigés comme suit :
« Pour l'année 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les années 2016 à 2018, le taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) est en outre majoré d'une hausse supplémentaire spécifique de 0,78 % en 2016, 0,32 % en 2017 et 0,62 % en 2018 en compensation de l'augmentation de la redevance domaniale prévue au décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les années 2019 à 2023, le taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) sera en outre majoré d'une hausse supplémentaire spécifique de 0,10 % au 1er février de chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. ».
4° Après le paragraphe 25.6, il est ajouté un paragraphe 25.7 rédigé comme suit :
« 25.7. Les stipulations du présent 25.7 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2032.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe F quater au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2. sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2 ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen interurbain de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
La valeur de TKMIN + 1 est définie comme suit :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 2


Le tarif kilométrique moyen interurbain des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen interurbain de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.3.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie au paragraphe e) de l'article 25.1. ».


Article 36


L'article 36 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 36.1 et les mots « 31 décembre 2031 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2034. ».
2° Il est créé un paragraphe 36.2 ainsi rédigé :
« 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen interurbain applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe F quinquies, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe (étant entendu que la valeur Ω ci-après ne prend pas en compte de revalorisation des coefficients de classes 2, 3, 4 et 5, à la date du 1er janvier 2006 et jusqu'à la fin de la concession) ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à Ω = 16 488 415 694 (seize milliards quatre cent quatre-vingt-huit millions quatre cent quinze mille six cent quatre-vingt-quatorze) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt le 31 décembre 2031, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. ».


Article 39


L'article 39 est complété par un paragraphe 39.5 rédigé comme suit :
« 39.5. Lorsque les objectifs de performance tels que définis à l'article 13.4 ne sont pas atteints, le concédant adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire le montant des pénalités envisagées. Le concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception pour adresser ses observations au concédant. Le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai. Ces modalités sont précisées le cas échéant dans le contrat de plan en cours ou à défaut, dans le dernier contrat de plan approuvé.
Le montant dû par la société concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Le montant de la pénalité (P) au titre de l'année d'exploitation (n), associé à un indicateur de performance est défini dans le contrat de plan en cours ou à défaut dans le dernier contrat de plan approuvé.
A la date d'entrée en vigueur du dix-septième avenant et jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de plan, les objectifs de performance et les pénalités du contrat de plan signé pour la période 2010-2014 continuent à s'appliquer.
Le montant cumulé pour une année civile d'exploitation (n) des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance est plafonné à 500 000 €. ».


Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
1° La liste des annexes relatives à l'ensemble des sections est complétée par les dispositions suivantes :
« Annexe F ter : Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6.
Annexe F quater : Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.7.
Annexe F quinquies : Taux de hausse du tarif kilométrique moyen interurbain applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2. ».
2° Après la mention de l'annexe 10 duodecies, il est inséré les dispositions suivantes :
« Pour l'élargissement de la section A10 bifurcation A10/A19 - bifurcation A10/A71 :
ANNEXE 1 terdecies : Plan de situation ;
Annexe 2 terdecies : Tracé de l'autoroute ;
Annexe 3 terdecies : Caractéristiques géométriques ;
Annexe 4 terdecies : Profils en travers-types ;
Annexe 5 terdecies : Echangeurs et mode de perception ;
Annexe 6 terdecies : Aires annexes - Centre d'entretien et d'exploitation ;
Annexe 7 terdecies : Rétablissements des voiries ;
Annexe 8 terdecies : Instructions applicables au projet ;
Annexe 9 terdecies : Plan de financement ;
Annexe 10 terdecies : Calendrier des études, procédures et travaux.
Pour l'élargissement de la section A10 bifurcation A10/A85 - Sainte-Maure-de-Touraine :
Annexe 1 quaterdecies : Plan de situation ;
Annexe 2 quaterdecies : Tracé de l'autoroute ;
Annexe 3 quaterdecies : Caractéristiques géométriques ;
Annexe 4 quaterdecies : Profils en travers-types ;
Annexe 5 quaterdecies : Echangeurs et mode de perception ;
Annexe 6 quaterdecies : Aires annexes - Centre d'entretien et d'exploitation ;
Annexe 7 quaterdecies : Rétablissements des voiries ;
Annexe 8 quaterdecies : Instructions applicables au projet ;
Annexe 9 quaterdecies : Plan de financement ;
Annexe 10 quaterdecies : Calendrier des études, procédures et travaux. ».
3° Après la mention de l'annexe PR 2, il est inséré les dispositions suivantes :
« - Annexe PRA 1 : Programme de travaux du plan de relance autoroutier


- Annexe PRA 2 : Suivi des travaux du plan de relance autoroutier ».


4° Le titre de la seconde section de l'annexe E est complété par les mots « visés au 13.1 » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourront êtres consultées au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tour Séquoïa, Paris-La Défense. ».