Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA)
Article 1er
A l'article 1er, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par des paragraphes rédigés comme suit :
« 4. L'autoroute A50 entre Aubagne-Sud (extrémité de l'autoroute A50 non concédée) et l'échangeur de Benoît Malon, d'une longueur d'environ 50 kilomètres. La section située entre l'échangeur de Toulon-Ouest et l'échangeur de Benoît Malon d'une longueur d'environ 4,7 kilomètres, y compris les deux tubes du tunnel de Toulon d'une longueur d'environ 3,3 kilomètres chacun, a été construite par l'Etat et remise au concessionnaire.
« 5. L'autoroute A57 entre la fin de l'autoroute A50 (échangeur de Benoît Malon) et Le Cannet-des-Maures (nœud A8/A57), d'une longueur d'environ 50 kilomètres. Les sections Pierreronde-Cuers-Sud (2 × 2 voies), d'une longueur d'environ 11 kilomètres, et Cuers-Sud-Cuers-Nord (une chaussée bidirectionnelle), d'une longueur d'environ 3 kilomètres, ont été construites par l'Etat et remises au concessionnaire. La seconde chaussée de la section Cuers-Sud-Cuers-Nord a été réalisée en seconde phase par la société concessionnaire. La section située entre la fin de l'autoroute A50 (échangeur de Benoît Malon) et Pierreronde (nœud A57/A570), d'une longueur d'environ 6,3 kilomètres, a été construite par l'Etat et remise en première phase au concessionnaire, qui réalisera la phase définitive. »
Article 2
Le paragraphe 2.1 de l'article 2 est modifié comme suit :
1° Les mentions du tableau relatives à l'autoroute A50 sont complétées par les mentions suivantes :
ÉCHANGEURS |
VOIES RACCORDÉES correspondant à la limite de la concession |
---|---|
16 Toulon-Centre 17 Trémie Léon Bourgeois |
RD 559 Boulevard Léon Bourgeois/carrefour des Oliviers |
2°Avant les mentions du tableau relatives à la « Section Pierronde-Cuers » de l'autoroute A57 sont insérées les mentions suivantes :
ÉCHANGEURS |
VOIES RACCORDÉES correspondant à la limite de la concession |
---|---|
Section Benoît Malon-Pierreronde 1 Benoît Malon 2 La Palasse 3 Tombadou 4 Les Fourches 5 La Bigue |
Avenue Benoît-Malon RD 559 Avenue Mirasouléou Avenue Docteur-Eugène-Blanc RD 97 |
3° L'alinéa commençant par les mots « Pour l'autoroute A57 » est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« La concession est continue au niveau de l'échangeur Benoît Malon, la limite entre l'autoroute A57 et l'autoroute A50 est le passage supérieur de l'échangeur de Benoît Malon. A Pierreronde, la limite de la concession est fixée, en voie Est, au musoir de la bretelle d'entrée, vers Le Cannet-des-Maures, et, en voie ouest, au musoir de la bretelle d'entrée vers Toulon. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au III du tableau du paragraphe 3.1, après les mentions relatives à la section « Bandol-Toulon-Ouest » de l'autoroute A 50, sont insérées les mentions suivantes :
DÉSIGNATION DES SECTIONS |
NOMBRES DE VOIES |
VITESSE DE RÉFÉRENCE |
|
---|---|---|---|
Phase définitive |
Première phase |
||
Toulon Ouest - Toulon-Centre |
4 voies au nord 3 voies au sud |
4 voies au nord 3 voies au sud |
80 |
Toulon Centre - Têtes Ouest du tunnel |
2 × 2 voies + collectrices (largeur variable) |
2 × 2 voies + collectrices (largeur variable) |
80 |
Tunnel de Toulon (2 tubes) |
2 × 2 voies (largeur variable) |
2 × 2 voies (largeur variable) |
70 |
Têtes Est du tunnel - Léon Bourgeois |
2 × 2 voies (largeur variable) |
2 × 2 voies (largeur variable) |
70 |
Léon Bourgeois - Benoît Malon |
2 × 3 voies (largeur variable) |
2 × 3 voies (largeur variable) |
90 |
2° Au III du tableau du paragraphe 3.1, après les mentions relatives à la section « Bretelle de Bandol » de l'autoroute A 50, sont insérées les mentions suivantes :
DÉSIGNATION DES SECTIONS |
NOMBRES DE VOIES |
VITESSE DE RÉFÉRENCE |
|
---|---|---|---|
Phase définitive |
Première phase |
||
Bretelle Léon Bourgeois (Nice vers Toulon) |
2 voies puis 3 voies (insertion de la collectrice depuis Benoît Malon) - 3 × 3,50 m BAU variable |
2 voies puis 3 voies (insertion de la collectrice depuis Benoît Malon) - 3 × 3,50 m BAU variable |
70 |
Bretelle et trémie Léon Bourgeois (Toulon vers Nice) |
2 voies de 3,50 m sans BAU avec exploitation dynamique Terre-plein latéral Collectrice à 2 voies |
2 voies de 3,50 m sans BAU avec exploitation dynamique Terre-plein latéral Collectrice à 2 voies |
70 |
3° - Au V du tableau du paragraphe 3.1, avant les mentions relatives à la section « Pierreronde - Cuers-Sud » de l'autoroute A 57, sont insérées les mentions suivantes :
DÉSIGNATION DES SECTIONS |
NOMBRES DE VOIES |
VITESSE DE RÉFÉRENCE |
|
---|---|---|---|
Phase définitive |
Première phase |
||
Benoît Malon - La Palasse |
2 × 3 voies sur 13,60 m |
2 × 3 voies sur 13,60 m |
90 |
La Palasse - Tombadou |
2 × 3 voies sur 13,50 m |
2 × 3 voies sur 10,00 m |
90 |
Tombadou - Les Fourches |
2 × 3 voies sur 17,00 m |
2 × 2 voies sur 10,00 m |
90 |
Les Fourches - La Bigue |
Au nord : 3 voies sur 13,50 m Au sud : 2 voies + collectrice à 2 voies sur 21,90 m |
Au nord : 2 voies sur 9,50 m Au sud : 2 voies + 1 voie entrecroisement sur 12,10 m |
90 |
La Bigue - Aire de service de la Bigue |
2 × 3 voies sur 13,40 m |
2 × 2 voies sur 10,20 m |
90 |
Aire de service de La Bigue - Pierreronde |
2 × 3 voies sur 12,40 m à 13,70 m |
Au nord : 2 voies sur 10,20 m Au sud : 3 voies sur 14,00 m |
90 |
Article 4
L'article 4 est modifié comme suit :
1° Au a) du paragraphe 4.1, le terme « A.50 » est remplacé par les mots : « A50 hors la section comprise entre Toulon Ouest et Benoît Malon » ;
2° Le paragraphe 4.1 est complété par deux alinéas h) et i) rédigés comme suit :
« 4.1. h) Pour la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A 57, les annexes I 1 à I 10 énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble pour l'aménagement en phase définitive de cette sous-section et fixent les caractéristiques principales des avant-projets et des projets d'exécution établis par la société concessionnaire. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques techniques de ces ouvrages.
« 4.1. i) Pour la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, comprenant les deux tubes du tunnel de Toulon, les annexes seront produites par la société dans un délai de deux ans après la remise de l'infrastructure. »
Article 5
L'article 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Des modalités complémentaires de mise en œuvre du présent article liées au transfert des sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57 sont définies en annexe PRA 3. »
Article 7
L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H bis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2027.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a) est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k5 de 8,1 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe H bis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe H bis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k5 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k5, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b) ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme d'investissements mentionné au a) ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a) ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »
Article 9
Le paragraphe 9.4 de l'article 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« - élargissement de l'autoroute A57 entre Benoît Malon et Pierreronde (A57/A570) : 84 mois après la déclaration d'utilité publique. »
Article 9 ter
Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
« Article 9 ter - Suivi de l'exécution du plan de relance autoroutier (PRA)
9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du quinzième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014. »
Article 10
L'article 10 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, le délai de deux ans mentionné ci-dessus est porté à trois ans, étant entendu que le délai est apprécié à compter de la date du transfert de l'infrastructure pour la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50 et à compter de la date de mise en service de l'aménagement en phase définitive pour la section Benoît Malon - Pierreronde. »
Article 12
Après le paragraphe 12.5, il est inséré un paragraphe 12.6 rédigé comme suit :
« 12.6. Les frais au titre des acquisitions foncières et des travaux de protection de l'environnement, en ce qui concerne les sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, font l'objet de dispositions spécifiques précisées en annexe PRA 3. »
Article 13
L'article 13 est complété par deux paragraphes 13.3 et 13.4 rédigés comme suit :
« 13.3. La reprise de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance par la société concessionnaire, en ce qui concerne les sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, se fera selon les modalités précisées en annexe PRA 3.
« 13.4. Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :
- l'état de surface des chaussées ;
- l'état structurel des ouvrages d'art ;
- la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
- la sécurité sur ouvrage d'art ;
- la qualité des aires de repos ;
- les délais d'intervention sur événement ;
- les délais entre événement grave et message (radio, panneaux à messages variables) ;
- l'attente au péage ;
- la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ;
- les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ;
- les délais de dépannage ;
- l'état des structures de chaussées ;
- la propreté des abords ;
- la consommation de produits phytosanitaires.
La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte-rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire font l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audits sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs. Les synthèses proposées par le concessionnaire peuvent faire l'objet de corrections de la part du concédant en fonction des résultats des contrôles contradictoires effectués.
Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et le cas échéant acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan. En l'absence de contrat de plan approuvé, les éventuelles précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »
Article 18
L'article 18 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 18.1 ;
2° Il est créé un paragraphe 18.2 rédigé comme suit :
« 18.2. Conditions d'accueil, au sein de la société concessionnaire, des agents de l'Etat affectés à l'exploitation des ouvrages intégrés à l'assiette de la concession dans le cadre du plan de relance autoroutier
Six mois après la notification prévue à l'alinéa ci-dessous, le concessionnaire intègre le personnel d'exploitation de l'Etat, affecté à l'exploitation des sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57, qui en a fait la demande.
Le nombre et la fonction de ces agents seront notifiés par le concédant au concessionnaire au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du quinzième avenant au contrat de concession. L'annexe PRA4 au cahier des charges fixe les modalités de leur intégration, de leur rémunération et de leur suivi.
La société concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, un bilan social concernant les agents de l'Etat accueillis au sein de la société concessionnaire. »
Article 23
L'article 23 est complété par un paragraphe 23.4 rédigé comme suit :
« 23.4. La société concessionnaire versera à l'Etat, au plus tard 10 jours après la publication au Journal officiel du quinzième avenant à la présente convention, un montant de 162,9 M€ au titre de l'apport par l'Etat de la section Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57. »
Article 25
L'article 25 est modifié comme suit :
1° Dans le paragraphe 25.2.-II, après l'alinéa commençant par les mots : « b) pour les exercices 2013 à 2016 », sont insérés les trois alinéas suivants :
« Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les exercices 2016 à 2018, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,83 % en 2016, 0,34 % en 2017 et 0,62 % en 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les exercices 2019 à 2023, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,25 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. »
2° Le paragraphe 25.8 est complété par les deux alinéas suivants :
« f) La section de l'autoroute A50 Toulon Ouest - Benoît Malon est libre de péage ;
« g) La section de l'autoroute A57 Benoît Malon / Pierreronde est libre de péage. »
3° L'article 25 est complété par un paragraphe 25.11 rédigé comme suit :
« 25.11. Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2028.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe H ter au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant des recettes de péage hors taxes et des redevances hors taxes relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.-II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.-II ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.-II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.-I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
La valeur de TKMN + 1 est définie comme suit :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 2
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.-II.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »
Article 32
L'article 32 est remplacé par un article 32 rédigé comme suit :
« Article 32 - Impôts, taxes, et redevances
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du quinzième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »
Article 36
L'article 36 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 36.1 et les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 29 février 2032 » ;
2° Il est créé un paragraphe 36.2 rédigé comme suit :
« 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe H quater, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe (étant entendu qu'il n'était pas prévu, à la date du 1er janvier 2006, de revalorisation des coefficients de classes 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la fin de la concession) ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 8 882 391 078 (huit milliards huit cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille soixante-dix-huit) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt au 31 décembre 2027, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »
Article 39
L'article 39 est modifié comme suit :
1° Aux premier, cinquième et dernier alinéas du paragraphe 39.1, les termes : « et 39.7. » sont remplacées par les termes : « , 39.7. et 39.8. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 39.8 rédigé comme suit :
« 39.8. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 13.4, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre, pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés.
Le montant de la pénalité P associé à un indicateur de performance est exprimé comme suit :
P = U*N
où U est la valeur unitaire de la pénalité fixée par convention à 3 500 €, la valeur de N est définie pour chaque indicateur de performance pénalisable par le contrat de plan en cours. En l'absence de contrat de plan approuvé, les valeurs de N fixées par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini par le contrat de plan en cours, ou, en l'absence de contrat de plan approuvé, par le dernier contrat de plan.
Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 13.4 ne peut excéder 280 000 €. »
Article 47
L'article 47 est ainsi modifié :
1° Après les annexes D relatives aux sections « Pierre-Ronde-Cuers et Cuers-Le Cannet-des-Maures », sont ajoutées les annexes I suivantes :
« Section Benoit Malon - Pierreronde (nœud A57/A570).
Annexe I 1. - Plan de situation
Annexe I 2. - Tracé
Annexe I 3. - Profil en long
Annexe I 4. - Profil en travers
Annexe I 5. - Echangeurs et limites de concession
Annexe I 6. - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien
Annexe I 7. - Rétablissements
Annexe I 8. - Liste des instructions applicables au projet et à sa réalisation
Annexe I 9. - Plan de financement
Annexe I 10. - Calendrier » ;
2° Après l'annexe H, sont insérées trois annexes H bis, H ter, H quater rédigées comme suit :
« ANNEXE H bis - Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges
Elargissement de l'autoroute A57 entre Benoît Malon et Pierreronde
EN MILLIONS D'EUROS HT valeur juillet 2012 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.6 |
1,8 |
1,8 |
7,8 |
19,0 |
13,0 |
13,1 |
56,4 |
56,6 |
65,2 |
38,9 |
5,4 |
279,0 |
Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b) de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
« ANNEXE H ter - Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11
VALEUR pour l'année 2028 |
VALEUR pour l'année 2029 |
VALEUR pour l'année 2030 |
VALEUR pour l'année 2031 |
|
---|---|---|---|---|
Valeur de XCN (M€ HT) |
922 |
940 |
959 |
978 |
Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au quinzième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.
« ANNEXE H quater - Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % × I + 0,625 % |
85 % × I + 0,803 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
85 % × I + 0,8 % |
70 % × I |
Où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté entre les mois d'octobre des années n-2 et n-1 de l'année n considérée. » ;
3° Après l'annexe PR.2, sont ajoutées quatre annexes « Annexe PRA 1 : Programme de travaux du plan de relance autoroutier », « Annexe PRA 2 : Suivi des travaux du plan de relance autoroutier », « Annexe PRA 3 : Modalités spécifiques au transfert des sections Toulon Ouest - Benoît Malon de l'autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et Benoît Malon - Pierreronde de l'autoroute A57 » et « Annexe PRA 4 : Conditions d'intégration des agents de l'Etat affectés à l'exploitation de DIR MED au sein de la société ESCOTA ».