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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes du sud de la France
Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
1° Les mentions du tableau du paragraphe 3.2 relatives à la section Le Boulou-frontière espagnole de l'autoroute A9 sont remplacées par les mentions suivantes :


AUTOROUTES

NOMBRES DE VOIES
et largeur de plateforme

VITESSE DE RÉFÉRENCE
(km/h) ou catégorie

Phase définitive

Première phase
éventuellement

Le Boulou-frontière espagnole

2 x 3 voies sur 31,6 m à 34 m ; BAU de 3 m, TPC variable 2,6 m à 5 m

2 x 2 voies sur 26 m ; TPC et BAU de largeurs variables

100


2° Les mentions du tableau du paragraphe 3.2 relatives à la section Ondres-Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A63 sont remplacées par les mentions suivantes :


AUTOROUTES

NOMBRES DE VOIES
et largeur de plateforme

VITESSE DE RÉFÉRENCE
(km/h) ou catégorie

Phase définitive

Première phase
éventuellement

Ondres-Saint-Geours-de-Maremne

2 x 3 voies sur 30,5 m

2 x 2 voies sur 23,70 m

120 jusqu'au PK 161.9 et 100 au-delà du PK 161.9


Article 7


L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1.
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z bis au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service et, au plus tard au 31 décembre 2024.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 7,9 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe Z bis au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe Z bis et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme d'investissements mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »


Article 9


L'article 9 est modifié comme suit :
1° Le b du paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« - section entre Le Boulou et la frontière espagnole : 54 mois suivant l'entrée en vigueur du seizième avenant ; » ;
2° Le c du paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« - section entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne : 48 mois après la déclaration d'utilité publique ; » ;
3° Le paragraphe 9.4 est complété par un e rédigé comme suit :
« e) Elargissement de l'autoroute A61 :
- section entre la bifurcation A61/A66 (PK 259.7) et les aires de service de Port-Lauragais (PK 274) : 60 mois après la déclaration d'utilité publique ;
- section entre l'échangeur n° 25 de Lézignan (PK 357) et la bifurcation A61/A9 (PK 377.5) : 60 mois après la déclaration d'utilité publique. » ;
4° L'article 9 est complété par deux paragraphes 9.6 et 9.7 rédigés comme suit :
« 9.6. La société concessionnaire réalise le programme de travaux d'aménagements environnementaux défini à l'annexe PRA 1 dans un délai de 30 mois suivant l'entrée en vigueur du seizième avenant.
Le programme technique et financier de l'ensemble des opérations détaillé selon le modèle prévu à l'annexe PR 2 présenté par la société concessionnaire est approuvé par décision du ministre chargé de la voirie nationale dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates entre l'entrée en vigueur de l'avenant et la date de réception du programme technique et financier par le ministre chargé de la voirie nationale.
La société concessionnaire peut, au plus tard jusqu'à six mois avant la date mentionnée au premier alinéa, soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications du programme technique et financier prévu au présent article sans que celles-ci ne modifient le montant global des travaux définis à l'annexe PRA 1. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. Un programme technique et financier modificatif est établi et approuvé dans les mêmes formes que le programme initial.
« 9.7. La société concessionnaire réalisera les études et procédures relatives à l'aménagement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A46 comprise entre son raccordement à l'autoroute A7 à Ternay (Rhône) et son raccordement à l'autoroute A43 à Saint-Priest (Rhône), définies à l'annexe PRA 1. Le dossier synoptique du nombre de voies de circulation sera transmis à l'Etat avant le 30 septembre 2017, sous réserve de la définition par l'Etat des fonctionnalités attendues du projet avant le 30 juin 2016. Les autres études et dossiers seront transmis à l'Etat dans un délai de 24 mois après l'approbation du dossier synoptique par le ministre chargé de la voirie nationale. »


Article 9 ter


Après l'article 9 bis, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit :
« Article 9 ter. - Suivi de l'exécution du plan de relance autoroutier (PRA).
9 ter 1. Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur du seizième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 ter 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C [2014] 7850 final) du 28 octobre 2014. »


Article 13


L'article 13 est complété par un paragraphe 13.3 rédigé comme suit :
« 13.3. Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :


- l'état de surface des chaussées ;
- l'état structurel des ouvrages d'art ;
- la fonctionnalité des ouvrages d'art ;
- la sécurité sur ouvrage d'art ;
- la qualité des aires de repos ;
- les délais d'intervention sur événement ;
- les délais entre événement significatif et message (radio, panneaux à messages variables) ;
- l'attente au péage ;
- la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ;
- les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers ;
- les délais de dépannage ;
- l'état des structures de chaussées ;
- la propreté des abords ;
- la consommation de produits phytosanitaires.


La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont déterminées d'un commun accord par le concédant et le concessionnaire. Elles sont précisées dans chaque contrat de plan et s'appliquent pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat de plan approuvé, les modalités de mesure et de calcul du dernier contrat de plan continuent à s'appliquer.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Par exception, les relevés, mesures et calculs relatifs à l'indicateur de qualité des aires de repos sont effectués par le concédant et notifiés au concessionnaire par lettre simple.
Sauf mentions spécifiques dans le contrat de plan en cours d'exécution, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte-rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du cahier des charges.
Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet et soumis à une obligation de confidentialité. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs.
Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et, le cas échéant, acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée, à l'exception de l'indicateur de viabilité hivernale, dont la période est définie par le contrat de plan en cours, ou, en l'absence de contrat de plan approuvé, par le dernier contrat de plan. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées, le cas échéant, par le contrat de plan. En l'absence de contrat de plan approuvé, les précisions apportées en la matière par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. »


Article 25


L'article 25 est modifié comme suit :
1° Dans le paragraphe 25.2.II, après l'alinéa commençant par les mots : « b) pour les exercices 2013 à 2016 », sont insérés les trois alinéas suivants :
« Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les exercices 2016 à 2018, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,78 % en 2016, 0,32 % en 2017 et 0,62 % en 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les exercices 2019 à 2023, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,39 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. »
2° L'article 25 est complété par un paragraphe 25.11 rédigé comme suit :
« 25.11. Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2034.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe Z ter au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :


- si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
- si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)


Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
La valeur de TKMN + 1 est définie comme suit :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 2


Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.II.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N + 1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »


Article 32


L'article 32 est remplacé par un article 32 rédigé comme suit :
« Article 32. - Impôts, taxes, et redevances.
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du seizième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »


Article 36


L'article 36 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 36.1 et les mots : « 31 décembre 2033 » sont remplacés par les mots : « 30 avril 2036 » ;
2° Il est créé un paragraphe 36.2 rédigé comme suit :
« 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe Z quater, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe (étant entendu qu'il n'était pas prévu, à la date du 1er janvier 2006, de revalorisation des coefficients de classes 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la fin de la concession) ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à 40 606 330 689 (quarante milliards six cent six millions trois cent trente mille six cent quatre-vingt-neuf) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt au 31 décembre 2033, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »


Article 39


L'article 39 est modifié comme suit :
1° Aux premier, cinquième et dernier alinéas du paragraphe 39.1, les mots : « et 39.7. » sont remplacées par les mots : « , 39.7. et 39.8. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 39.8 rédigé comme suit :
« 39.8. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 13.3, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre, pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés. Au vu des observations apportées par la société concessionnaire, le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
Le montant de la pénalité est défini pour chaque indicateur de performance pénalisable par le contrat de plan en cours. En l'absence de contrat de plan approuvé, les montants de pénalités définis par le dernier contrat de plan continuent à s'appliquer. Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini par le contrat de plan en cours, ou, en l'absence de contrat de plan approuvé, par le dernier contrat de plan.
Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 13.3 ne peut excéder 700 000 €. »


Article 47


L'article 47 est modifié comme suit :
1° Après l'annexe Z, sont insérées trois annexes Z bis, Z ter et Z quater rédigées comme suit :
« Z bis. Echéanciers d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.6 du cahier des charges.


EN MILLIONS D'EUROS HT VALEUR JUILLET 2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Elargissement de l'autoroute A9, section entre Le Boulou et la frontière espagnole

25,0

50,0

60,0

40,0

5,0

0,0

0,0

0,0

180,0

Elargissement de l'autoroute A63, section Ondres et Saint-Geours-de-Maremne

3,0

20,0

80,0

120,0

65,0

25,0

0,0

0,0

313,0

Elargissement de l'autoroute A61, section entre la bifurcation A61/A66 et les aires de service de Port-Lauragais et section entre l'échangeur n° 25 de Lézignan et la bifurcation A61/A9, y compris les études et procédures relatives à l'élargissement de l'ensemble de la section entre la bifurcation A61/A66 et la bifurcation A61/A9

0,6

4,6

16,8

36,8

42,9

38,3

36,8

23,3

200,1

Aménagements environnementaux

10,0

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Etudes et procédures relatives à l'aménagement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A46 entre Ternay et Saint-Priest

3,00

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.6

41,6

126,6

201,8

196,8

112,9

63,3

36,8

23,3

803,1


Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
« Z ter. Valeurs de XCN relatives à l'application de l'article 25.11.


VALEUR POUR
L'ANNÉE 2034

VALEUR POUR
L'ANNÉE 2035

Valeur de XCN
(M€ HT)

4117

4198


Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au seizième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.
« Z quater. Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2.


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018-2036

85 % × I + 0,875 %

85 % × I + 1,273 %

85 % × I + 1,235 %

85 % × I + 1,235 %

85 % × I + 1,235 %

85 % × I + 1,235 %

85 % × I + 1,035 %

85 % × I + 1,035 %

85 % × I + 1,035 %

85 % × I + 1,035 %

85 % × I + 1,035 %

70 % × I + 0,625 %

70 % × I


Où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté entre les mois d'octobre des années n - 2 et n - 1 de l'année n considérée. » ;
2° Après l'annexe AC, sont ajoutées les trois annexes suivantes :
« AD) A9 - Elargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A9 section Le Boulou-frontière espagnole.
1 AD - Plan de situation ;
2 AD - Tracé ;
3 AD - Caractéristiques géométriques ;
4 AD - Profils en travers types ;
5 AD - Echangeurs et limites de concession ;
6 AD - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien ;
7 AD - Carrefours et rétablissements ;
8 AD - Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9 AD - Plan de financement ;
10 AD - Calendrier des études, procédures et travaux.
« AE) A61 - Elargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A61 entre la bifurcation A61/A66 (PK 259.7) et les aires de service de Port-Lauragais (PK 274), d'une part, et entre l'échangeur n° 25 de Lézignan (PK 357) et la bifurcation A61/A9 (PK 377.5), d'autre part.
1 AE - Plan de situation ;
2 AE - Tracé ;
3 AE - Caractéristiques géométriques ;
4 AE - Profil en travers type ;
5 AE - Echangeurs et limites de concession ;
6 AE - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien ;
7 AE - Carrefours et rétablissements ;
8 AE - Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9 AE - Plan de financement ;
10 AE - Calendrier des études, procédures et travaux.
« AF) A63 - Elargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A63 section Ondres-Saint-Geours-de-Maremne.
1 AF - Plan de situation ;
2 AF - Tracé ;
3 AF - Caractéristiques géométriques ;
4 AF - Profils en travers types ;
5 AF - Echangeurs et limites de concession ;
6 AF - Gares de péage, aires annexes et centre d'entretien ;
7 AF - Carrefours et rétablissements ;
8 AF - Instructions applicables au projet et à sa réalisation ;
9 AF - Plan de financement ;
10 AF - Calendrier des études, procédures et travaux. » ;
3° Après l'annexe PR2, il est ajouté une annexe « PRA1. Programme de travaux du plan de relance autoroutier » et une annexe « PRA2. Suivi des travaux du plan de relance autoroutier » :
« Annexe PRA 1. Programme de travaux du plan de relance autoroutier.
Dans le cadre du seizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :


NATURE

OPÉRATION

ELARGISSEMENTS

Section entre Le Boulou et la frontière espagnole de l'autoroute A9

Section entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne de l'autoroute A63

Section entre la bifurcation A61/A66 et les aires de service de Port-Lauragais et section entre l'échangeur n° 25 de Lézignan et la bifurcation A61/A9 de l'autoroute A61, y compris les études et procédures relatives à l'élargissement de l'ensemble de la section entre la bifurcation A61/A66 et la bifurcation A61/A9.

AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Programme de travaux défini ci-dessous.

ETUDE

Etudes et procédures relatives à l'aménagement à 2 x 3 voies de la section de l'autoroute A46 entre Ternay et Saint-Priest :
- dossier synoptique du nombre de voies de circulation, au sens de la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées ;
- dossier avant-projet au sens de la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987 susvisée ;
- étude d'impact et dossier d'enquête publique ;
- dossier loi sur l'eau ;
- diagnostic archéologique ;
- demandes de dérogations CNPN.


Programme de travaux d'aménagement environnementaux prévu au paragraphe 9.6 de l'article 9 :



LIBELLÉ

UNITÉ

QUANTITÉ
prévisionnelle initiale

1. ETUDES PRÉALABLES

1.

Etudes

nombre de départements

14

2. CONNECTIVITÉ TRANSVERSALE

2.1.1.

Eco-pont 12 m ≤ Lmin ≤ 15 m

nombre d'aménagements

0

2.1.2.

Eco-pont 15 m < Lmin ≤ 25 m

nombre d'aménagements

4

2.1.3.

Eco-pont 25 m < Lmin 40 m

nombre d'aménagements

0

2.2.

Eco-duc 30 m ≤ L ≤ 60 m

nombre d'aménagements

23

2.3.1.

Banquettes

nombre d'aménagements

8

2.3.2.

Radiers

nombre d'aménagements

2

2.3.3.

Encorbellement

nombre d'aménagements

6

2.4.1.

Effacement de seuils

nombre d'aménagements

1

2.4.2.1.

Passe à poissons H ≤ 2 m

nombre d'aménagements

1

2.4.2.2.

Passe à poissons H > 2 m

nombre d'aménagements

0

2.5.

Conversion d'ouvrage routier

nombre d'aménagements

1

2.6.1.

Aménagement standard pour chiroptères

nombre d'aménagements

1

2.6.2.

Aménagement spécial pour chiroptères

nombre d'aménagements

0

2.7.1.

Echappatoire type « sanglière »

nombre d'aménagements

29

2.7.2.

Echappatoire type « rampe à cervidés »

nombre d'aménagements

0

3. CONNECTIVITÉ LONGITUDINALE

3.1.

Dispositif anti-intrusion petite faune

longueur (en km)

0

3.2.

Ouverture de corridors sans acquisition foncière

longueur (en km)

101,7

3.3.

Création de corridors avec acquisition foncière

longueur (en km)

0

3.4.

Ecoduc L < 30 m

nombre d'aménagements

0

3.5.

Haies de reconnexion aux corridors longitudinaux

longueur (en km)

0

4. VALORISATION ÉCOLOGIQUE

4.1.1.

Travaux génie écologique sans acquisition foncière

surface (en hectare)

4.1.2.

Travaux génie écologique avec acquisition foncière

surface (en hectare)

0

4.2.

Aménagement de berge

nombre de cours d'eau traités

1

5. PROTECTION DES MILIEUX

5.1.

Protection des milieux aquatiques

longueur (en km)

14,8

5.2.

Lutte contre les espèces invasives

Forfait

1

6. RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

6.1.

Ecrans acoustiques

surface (en m2)

22 647


Montant du programme : 100 millions d'euros HT juillet 2012 »


« Annexe PRA 2. Suivi des travaux du plan de relance autoroutier.
Le rapport de suivi des opérations du « plan de relance autoroutier » prévu à l'article 9 ter est constitué des éléments suivants :
1. Fiche de synthèse sur l'avancement du PRA.
Carte des opérations.
Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé.
Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6.
2. Fiche détaillée par opération.
a. Présentation de l'opération.
Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1).
Localisation précise.
Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble.
Planning initial de l'opération.
b. Etat d'avancement.
Détail des procédures, des études et des travaux.
Planning recalé, le cas échéant.
c. Faits marquants depuis le rapport précédent.
d. Décisions ou avis attendus.
e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées
f. Illustrations des travaux, le cas échéant ».