Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 9 mai 1988 modifié
Article 1er
L'article 1er est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
a) L'alinéa f) est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) La section de l'autoroute A48 comprise entre Bourgoin-Est (Isère) et Saint-Egrève (Isère), d'une longueur de 50 kilomètres environ ; » ;
b) Après l'alinéa g), il est inséré un alinéa h) ainsi rédigé :
« h) La section de l'autoroute A51 comprise entre Claix (Isère) et le col du Fau (commune de Monestier-de-Clermont [Isère]), d'une longueur de 26 kilomètres environ ; » ;
c) Après l'alinéa « b) Meylan (Isère)-Le Touvet (Isère), réalisée sur une seule chaussée seulement à l'origine et complétée pour la seconde chaussée par AREA depuis ; », il est inséré deux alinéas c) et d) ainsi rédigés :
« c) L'autoroute A480 comprise entre Saint-Egrève (Isère) et Claix (Isère), d'une longueur de 12,5 kilomètres environ ;
d) La section Saint-Egrève -RN 481 de l'autoroute A48, d'une longueur de 2,5 kilomètres environ. ».
2° Le paragraphe 1.2 est supprimé.
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2.1 :
a) Le neuvième alinéa est supprimé ;
b) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur l'autoroute A51, la limite sud de la concession est fixée au raccordement avec la route nationale 75 au col du Fau (commune de Monestier-de-Clermont). »
c) Le tableau est modifié comme suit :
Après les mentions relatives à la section « A 48 Bourgoin - Grenoble », les alinéas suivants sont insérés :
A48 Coiranne - Sainte Egrève |
Bifurcation presqu'île |
RN481 |
A480 Saint-Egrève - Claix |
Saint-Egrève Sud |
Av. de l'Ïle Brune (demi-diffuseur orienté vers le sud) |
Les Martyrs |
RD531 (3/4 diffuseur) |
|
Vercors |
RD106 et RD531 (sortie depuis le sud) |
|
Catane |
RD1532 |
|
Louise Michel |
RD5b ( (3/4 diffuseur) |
|
Echangeur Le Rondeau |
RN87 (Rocade sud) + RD6 |
|
Comboire |
Centre commercial |
|
Pont-de-Claix |
RD269D |
|
Bifurcation Pont-de-Claix |
RN85 |
|
Claix |
RD269 |
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3.1, le nombre : « 394 » est remplacé par le nombre : « 409 ».
2° Le tableau du paragraphe 3.2 est ainsi complété :
A48 |
|||
Saint-Egrève -RN 481 |
2 x 3 |
||
A480 |
|||
RN 481 - demi-diffuseur de Sainte-Egrève |
2 x 2 |
||
Demi-diffuseur de Sainte-Egrève - RN87 (Rondeau) |
2 x 3 |
||
RN87 (Rondeau) - Claix |
2 x 2 |
Article 7
L'article 7 est complété par un paragraphe 7.6 rédigé comme suit :
« 7.6. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas de retard entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X.11 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2022.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a) est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 7,7 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X.11 au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe X.11 et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b) ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a) ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme de travaux mentionné au a) ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a) ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »
Article 9
L'article 9 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 9.4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« - mise à niveau des autoroutes A48 et A480 entre St-Egrève et Claix, sur environ 15 kilomètres, incluant l'élargissement à 2 × 3 voies de l'autoroute A480 entre le diffuseur de la RN481 et le diffuseur de la RN87, sur environ 7 kilomètres : 39 (trente-neuf) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique. ».
2° Il est ajouté un paragraphe 9.5 rédigé comme suit :
« 9.5. Les études relatives à l'opération “A480 - échangeur du Rondeau” font l'objet de l'annexe PRA3. »
Article 9 bis
Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :
« Article 9 bis. - Suivi de l'exécution des travaux du plan de relance autoroutier
9 bis 1. Tous les six mois à compter de la fin du premier semestre suivant l'entrée en vigueur du quinzième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 bis 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014. »
Article 18
L'article 18 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 18.1 ;
2° Après le paragraphe 18.1, il est inséré un paragraphe 18.2 ainsi rédigé :
« 18.2. Conditions d'accueil, au sein de la société concessionnaire, des agents de l'Etat affectés à l'exploitation des ouvrages intégrés à l'assiette de la concession dans le cadre du plan de relance autoroutier.
Trois mois après la notification prévue à l'alinéa ci-dessous, le concessionnaire intègre le personnel d'exploitation de l'Etat affecté à l'exploitation des autoroutes A48 et A480 entre Sainte-Egrève et Claix qui en a fait la demande.
Le nombre et la fonction de ces agents seront notifiés par le concédant au concessionnaire au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du quinzième avenant à la convention de concession. L'annexe PRA4 au cahier des charges fixe les modalités de leur intégration, de leur rémunération et de leur suivi.
La société concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, un bilan social concernant les agents de l'Etat accueillis au sein de la société concessionnaire. »
Article 25
L'article 25 est modifié comme suit :
1° Après le cinquième alinéa du paragraphe 25.2, les alinéas suivants sont insérés :
« Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les exercices 2016 à 2018, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au quatrième alinéa du présent article 25.2.II est majorée d'une hausse de 0,81 % pour 2016, 0,21 % pour 2017 et 0,76 % pour 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale issue du décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les exercices 2019 à 2023, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,26 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015. »
2° Après le paragraphe 25.5 bis, il est inséré un paragraphe 25.5 ter rédigé comme suit :
« 25.5 ter. Une majoration des tarifs, valorisée à 8,8 M€ HT (valeur juillet 2012), sera appliquée à l'ensemble des véhicules entrant ou sortant aux barrières pleine voie de Voreppe et du Crozet, à l'occasion de la hausse annuelle des tarifs suivant la reprise en exploitation par la société concessionnaire de l'autoroute A480. Cette majoration de tarif s'appliquera sur la grille TTC au 1er février de l'année considérée telle qu'approuvée par les services de l'Etat.
Une majoration des tarifs, valorisée à 2,2 M€ HT (valeur juillet 2012), sera appliquée à l'ensemble des véhicules entrant ou sortant aux barrières pleine voie de Voreppe et du Crozet, à l'occasion de la hausse annuelle des tarifs suivant la mise en service de l'opération de mise à niveau de l'autoroute A480 entre St-Egrève et Claix, incluant l'élargissement à 2 × 3 voies de l'A480 entre le diffuseur de la RN481 et le diffuseur de la RN87.
Ces majorations de tarif s'appliqueront sur la grille TTC au 1er février de l'année considérée telle qu'approuvée par les services de l'Etat. Ces recettes seront actualisées suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (hors tabac, ensemble des ménages) entre le 1er juillet 2012 et le 1er novembre de l'année précédant celle où est appliquée la majoration considérée. Les tarifs majorés respectent les règles définies aux articles 25.1 à 25.4. Toutefois, l'année de leur application, la variation du tarif kilométrique moyen du réseau résultant de la majoration n'est pas incluse dans le taux de hausse annuel des tarifs de classe 1 tel que défini au 25.2-II. »
3° Il est ajouté un paragraphe 25.10 ainsi rédigé :
« 25.10. La section suivante est libre de péage pour le trafic interne :
a) Section des autoroutes A48, A480 et A51 comprise entre l'échangeur de l'A48 avec la RD3 (diffuseur n° 13, dit de Pont de Veurey) et l'échangeur de l'A51 avec la RD1075 (diffuseur n° 12 dit de Vif). »
4° Il est ajouté un paragraphe 25.11 ainsi rédigé :
« 25.11
Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2033.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe X.12 au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N+1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N+1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N+1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
La valeur de TKMN+1 est définie comme suit :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 1
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.II.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N+1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »
Article 32
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 32. - Impôts, taxes et redevances
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du 15e avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »
Article 36
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 36.1 La concession prend fin le 30 septembre 2036.
36.2 Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe X.13, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8 %, sera égal ou supérieur à 7 514 590 348 (sept milliards cinq cent quatorze millions cinq cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante-huit) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt au 31 décembre 2032, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »
Article 47
Annexes
L'article 47 est modifié comme suit :
1° Avant l'annexe X sont insérés les paragraphes suivants :
« Les pièces suivantes sont annexées au présent cahier des charges :
Mise à niveau des autoroutes A48 et A480, section Saint-Egrève - Claix, incluant l'élargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A480 entre le diffuseur de la RN481 et le diffuseur de la RN87 :
1. E. Plan de situation.
2. E. Tracé et description du projet.
3. E. Profil en long.
4. E. Profil en travers type.
5. E. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
6. E. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
7. E. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
8. E. Calendrier prévisionnel de réalisation.
Annexes relatives au plan de relance autoroutier :
- annexe PRA 1 relative aux opérations objet du plan de relance autoroutier ;
- annexe PRA 2 relative aux modalités de suivi du plan de relance autoroutier ;
- annexe PRA 3 : A480 - échangeur du Rondeau (études) ;
- annexe PRA 4 relative aux clauses sociales ;
- annexe PRA 5 relative aux modalités de reprise de l'exploitation des sections remises à la société concessionnaire. »
2° L'annexe X est complétée par les dispositions suivantes :
« X.11. Pour l'élargissement et la mise à niveau de l'autoroute A480 entre St-Egrève et Claix, incluant les études relatives à l'échangeur du Rondeau
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
TOTAL |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.6 du cahier des charges |
300 |
27 |
45 |
82 |
70 |
61 |
15 |
Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b) de l'article 7.6, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
X.12. Valeurs de XCN relative à l'application de l'article 25.11
VALEUR POUR L'ANNEE 2033 |
VALEUR POUR L'ANNEE 2034 |
VALEUR POUR L'ANNEE 2035 |
|
---|---|---|---|
Valeur de XCN (M€ HT) |
808 |
824 |
840 |
Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au quinzième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.
X.13. Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2
2006 |
2007 |
2008 |
2009-2036 |
---|---|---|---|
80 % x I + 0,11 % |
80 % x I + 0,11 % |
80 % x I + 0,11 % |
70 % x I |
où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté entre les mois d'octobre des années n-2 et n-1 de l'année n considérée. »
3° Le texte de l'annexe Z est remplacé par celui annexé au quinzième avenant.
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourront êtres consultées au ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, tour Séquoia, Paris-La Défense. ».
Annexe PRA 1
Programme de travaux du plan de relance autoroutier
Dans le cadre du quinzième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :
NATURE |
OPÉRATION |
---|---|
Elargissement et mise à niveau |
Mise à niveau des autoroutes A48 et A480 entre St-Egrève et Claix, incluant l'élargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A480 entre le diffuseur de la RN481 et le diffuseur de la RN87 |
Les études relatives à l'opération « A480 - échangeur du Rondeau » font l'objet de l'annexe PRA3.
Les modalités de reprise de l'exploitation des sections remises à la société concessionnaire dans le cadre du plan de relance autoroutier font l'objet de l'annexe PRA5.
Annexe PRA 2
Suivi des travaux du plan de relance autoroutier
Le rapport de suivi des opérations du plan de relance autoroutier prévu à l'article 9 bis est constitué des éléments suivants :
1. - Fiche de synthèse sur l'avancement du plan de relance autoroutier
Carte des opérations
Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé
Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.6
2. - Fiche détaillée par opération
a. Présentation de l'opération
i. Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1)
ii. Localisation précise
iii. Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble
iv. Planning initial de l'opération
b. Etat d'avancement
i. Détail des procédures, des études et des travaux
ii. Planning recalé, le cas échéant
c. Faits marquants depuis le rapport précédent
d. Décisions ou avis attendus
e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées
f. Illustrations des travaux, le cas échéant