Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 19 août 1986 modifié
Article 1er
L'article 1er est modifié comme suit :
1° Le point 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. La section de l'autoroute A40, comprise entre l'autoroute du Soleil (A6 au Nord de Mâcon) et Châtillon-en-Michaille, d'une longueur de 105 kilomètres environ, complétée par une antenne de raccordement de l'autoroute A40 à l'autoroute A6 et à la RN79 au Sud de Mâcon, dénommée A406, d'une longueur de 11 kilomètres environ. »
2° Le point 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11. La section de l'autoroute A71, comprise entre le diffuseur de Bourges (RN151) et l'échangeur de Clermont-Ferrand-Est (A 711), d'une longueur de 192 kilomètres environ, y compris la bretelle de raccordement du diffuseur de Clermont-Nord au RD2109, dénommée A710, la bretelle de raccordement de Montluçon-Bizeneuille à la RD2144, dénommée A714, d'une longueur de 10 kilomètres environ, et la bretelle de raccordement de Montmarault à la RN79, d'une longueur de 4,5 kilomètres environ. »
3° Il est ajouté un point 19 rédigé comme suit :
« 19. La section de l'autoroute A75 en continuité de l'autoroute A71, comprise entre le diffuseur de Clermont-Ferrand-Est (A711) et le diffuseur de La Jonchère (RD213), d'une longueur de 11 kilomètres environ. »
4° L'alinéa e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La section de l'autoroute A71 comprise entre le diffuseur de Clermont-Ferrand-Nord et l'échangeur de Clermont-Ferrand-Est (A711), d'une longueur de 3,5 kilomètres environ ; »
5° Après l'alinéa i, il est inséré quatre alinéas rédigés comme suit :
« j) Le contournement Ouest d'Oyonnax, compris entre le diffuseur d'Oyonnax-Sud (RD111) et Arbent, d'une longueur de 7 kilomètres environ ;
« k) La section de l'autoroute A75 en continuité de l'autoroute A71, comprise entre le diffuseur de Clermont-Ferrand-Est (A711) et le diffuseur de La Jonchère (RD213) jusqu'au passage supérieur de la RD786 (tympan sud), d'une longueur de 11 km environ ;
« l) La section de la RN79, comprise entre le diffuseur de la RD906 au sud de Mâcon et le diffuseur de Charnay-lès-Mâcon (passage supérieur du chemin de Balme tympan ouest), d'une longueur de 2 km environ ;
« m) La section de la RN79 comprise entre le giratoire d'entrée à Montmarault et le passage supérieur de la voie communale du Grand Champ (tympan est). »
6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
1° La seconde phrase du douzième alinéa est supprimée.
2° Le dix-huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur l'autoroute A406, la limite ouest de concession est fixée au diffuseur de Charnay-lès-Mâcon (passage supérieur du chemin de Balme tympan ouest). »
3° Après le vingtième alinéa, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :
« Sur la bretelle de raccordement de Montmarault à la RN79, la limite de concession est fixée au tympan est du passage supérieur de la voie communale du Grand Champ.
Sur l'autoroute A75, la limite sud de la concession est fixée au tympan sud du passage supérieur de la RD786. »
4° Le tableau de l'article 2 est modifié comme suit :
a) S'agissant de l'Autoroute A36, l'alinéa : « Sevenans / RN19 » est remplacée par l'alinéa : « Sévenans / RN1019 »
b) S'agissant de l'Autoroute A71, l'alinéa : « Montmarault / RN145 et RD46 » est remplacé par l'alinéa : « Montmarault / RN79 et RD46 » et l'alinéa : « Clermont-Ferrand-Est (nœud autoroutier) / A720 et A75 » est remplacée par l'alinéa : « « Clermont-Ferrand-Est (nœud autoroutier) / A711 »
c) Après les mentions relatives à l'autoroute A71, il est inséré les alinéas suivants :
« AUTOROUTE A75 |
|
---|---|
Clermont-Ferrand-Est - La Jonchère |
|
La Pardieu |
RD765. |
Aubière (Bordeaux) |
RD2009. |
Cournon |
RD137. |
Orcet |
RD978. |
Jonchère |
RD213. » |
d) S'agissant de l'autoroute A406, l'alinéa « Varennes-lès-Mâcon / RN6 » est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Varennes-lès-Mâcon |
RD906 |
Varennes-lès-Mâcon |
RD169 |
Charnay-les-Mâcon |
Chemin de Balme » |
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3.1, le nombre : « 1 880 » est remplacé par le nombre : « 1 897 ».
2° Le tableau du paragraphe 3.2 est modifié comme suit :
a) Après l'alinéa « AUTOROUTE A406 », les alinéas suivants sont insérés :
« Contournement de Mâcon, section RCEA-RD 906 |
||
2 x 2 sur 22,60 m. |
L2 |
|
TPC = 2,60 m. |
||
BAU = 3 m. » |
b) Al'alinéa « Contournement de Mâcon, section RCEA-RD 933 », la mention « RCEA » est remplacée par la mention « RD 906 » ;
c) Le tableau est complété par les alinéas suivants :
« AUTOROUTE A75 |
||
---|---|---|
Clermont-Ferrand Est - La Jonchère |
||
2 x 3 sur 29,60 m. |
L2 |
|
TPC = 2,60 m. |
||
BAU = 3 m. » |
Article 7
L'article 7 est complété par un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. Réalisation des investissements prévus à l'annexe PRA 1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.4 de l'article 7, en cas d'écart entre l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe AA.15 au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme d'investissements prévu à l'annexe PRA 1 du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2021.
b) La compensation au titre de l'avantage financier mentionné au a est égale au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 de 7,6 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé pour l'ensemble du programme par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe AA.15 au présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des investissements en euros constants, tels que prévus dans l'annexe AA.15, et, d'autre part, le montant total des dépenses effectivement réalisées également en euros constants. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent paragraphe.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k3, égal au montant de l'avantage financier calculé conformément au b ci-dessus. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de cette échéance. La compensation intervient au plus tard 24 mois suivant le calcul de la compensation.
d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »
Article 9
L'article 9 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 9.5 est complété par l'alinéa suivant :
« - élargissement de l'autoroute A75 à 2 x 3 voies entre Clermont-Ferrand-Est et La Jonchère : 36 (trente-six) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 9.6 ainsi rédigé :
« 9.6. Les dates de mises en service des dispositifs d'échange ne sont pas postérieures aux dates suivantes :
- reconfiguration du dispositif d'échange entre les autoroutes A6 et A406 et la RN79 au sud de Mâcon : 30 (trente) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique ;
- reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A71 et la RN79 au niveau de Montmarault : 36 (trente-six) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique ;
- reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A36, la RN1019 et la RD437 au niveau de Sevenans : 36 (trente-six) mois après l'obtention de la déclaration d'utilité publique. »
Article 9 bis
Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :
« Article 9 bis. - Suivi de l'exécution des travaux du plan de relance autoroutier
9 bis 1. Tous les six mois à compter de la fin du semestre suivant l'entrée en vigueur du seizième avenant, la société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe PRA 1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe PRA 2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Sur la base de ce rapport semestriel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle.
9 bis 2. La société concessionnaire transmet au ministre chargé de la voirie nationale un rapport de bilan complet de la mise en œuvre du plan de relance tous les deux ans à compter du 31 décembre 2016 inclus, et ce jusqu'à l'achèvement de la dernière opération listée à l'annexe PRA 1.
Le rapport précise l'état d'avancement des opérations, fournit les explications nécessaires sur les éventuels retards, décrit et justifie toute modification apportée aux opérations prévues à l'annexe PRA 1, quelle qu'en soit la cause. Le rapport comporte les éléments de suivi du plan de relance autoroutier relatifs aux engagements pris par les autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de son instruction au titre des aides d'Etat et figurant dans sa décision (C2014) 7850 final du 28 octobre 2014. »
Article 18
L'article 18 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa constitue un paragraphe 18.1 ;
2° Après le paragraphe 18.1, il est inséré un paragraphe 18.2 ainsi rédigé :
« 18.2. Conditions d'accueil, au sein de la société concessionnaire, des agents de l'Etat affectés à l'exploitation des ouvrages intégrés à l'assiette de la concession dans le cadre du plan de relance autoroutier.
Trois mois après la notification prévue à l'alinéa ci-dessous, le concessionnaire intègre le personnel d'exploitation de l'Etat affecté à l'exploitation de l'autoroute A75 - entre le diffuseur de Clermont-Ferrand-Est (A711) et le diffuseur de La Jonchère (RD 213) - qui en a fait la demande.
Le nombre et la fonction de ces agents seront notifiés par le concédant au concessionnaire au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du seizième avenant à la convention de concession. L'annexe PRA3 au cahier des charges fixe les modalités de leur intégration, de leur rémunération et de leur suivi.
La société concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, un bilan social concernant les agents de l'Etat accueillis au sein de la société concessionnaire. »
Article 25
L'article 25 est modifié comme suit :
1° Après le cinquième alinéa du paragraphe 25.2. - II, les alinéas suivants sont insérés :
« Pour l'exercice 2015, par exception aux clauses du présent article, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 a été fixée à zéro.
Pour les exercices 2016 à 2018, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au quatrième alinéa du présent article 25.2.II est majorée d'une hausse de 0,81 % pour 2016, 0,22 % pour 2017 et 0,76 % pour 2018 en compensation de la hausse de la redevance domaniale issue du décret n° 2013-436 du 28 mai 2013.
Pour les exercices 2019 à 2023, l'évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 fixée au présent article est majorée d'une hausse de 0,25 % chaque année, en compensation de l'absence de hausse des tarifs au 1er février 2015 » ;
2° Après le paragraphe 25.5, il est inséré un paragraphe 25.5 bis ainsi rédigé :
« 25.5 bis. Une majoration des tarifs, valorisée à 6,5 M€ HT (valeur juillet 2012), sera appliquée à l'ensemble des véhicules entrant ou sortant à la barrière pleine voie de Clermont-barrière et sur la gare en système ouvert de Gerzat ville, à l'occasion de la hausse annuelle des tarifs suivant la reprise en exploitation par la société concessionnaire de la section de l'autoroute A75, comprise entre le diffuseur de Clermont-Ferrand-Est (A711) et le diffuseur de La Jonchère (RD213).
Une majoration des tarifs, valorisée à 2 M€ HT (valeur juillet 2012), sera appliquée à l'ensemble des véhicules entrant ou sortant à la barrière pleine voie de Clermont-barrière et sur la gare en système ouvert de Gerzat ville, à l'occasion de la hausse annuelle des tarifs suivant la mise en service de l'élargissement à 2 x 3 voies de l'autoroute A75 entre Clermont-Ferrand-Est (A711) et La Jonchère (RD 213).
Ces majorations de tarif s'appliqueront sur la grille TTC au 1er février de l'année considérée telle qu'approuvée par les services de l'Etat. Ces recettes seront actualisées suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (hors tabac, ensemble des ménages) entre le 1er juillet 2012 et le 1er novembre de l'année précédant celle où est appliquée la majoration considérée. Les tarifs majorés respectent les règles définies aux articles 25.1 à 25.4. Toutefois, l'année de leur application, la variation du tarif kilométrique moyen du réseau résultant de la majoration n'est pas incluse dans le taux de hausse annuel des tarifs de classe 1 tel que défini au 25.2-II. »
3° Le paragraphe 25.7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« k) Section Clermont-Ferrand-Est- La Jonchère de l'autoroute A75 ;
l) Section RN79 - RD906 de l'autoroute A406. »
4° Il est ajouté un paragraphe 25.11 ainsi rédigé :
« 25.11
Les stipulations du présent 25.11 s'appliquent chaque année N à partir de N = 2033.
Au plus tard avant le 1er octobre de l'année N, le concessionnaire communique au concédant le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales de la période située entre le 1er juillet de l'année N - 1 et le 30 juin de l'année N, certifié par un commissaire aux comptes, en euros courants. Ce montant est noté XN.
Il est défini en annexe AA.16 au présent cahier des charges un chiffre d'affaires de référence XCN, qui représente le montant hors taxes des recettes de péage et des redevances relatives aux installations commerciales couvrant la même période et le même périmètre que XN, exprimé en euros courants.
A l'occasion de la révision annuelle des tarifs de l'année N + 1, les modalités de majoration des tarifs de péage de la classe 1 figurant à l'article 25.2.II sont aménagées selon les modalités suivantes, en fonction de la valeur de XN :
a. Si XN 1,05 × XCN alors il est fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II ;
b. Si 1,05 × XCN < XN 1,10 × XCN alors la hausse annuelle du tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 applicable pour l'année N + 1 est égale à la moitié de la valeur de la hausse qui s'appliquerait s'il était fait application des modalités normales de hausse annuelle des tarifs prévues à l'article 25.2.II. Les autres clauses relatives à la hausse annuelle des tarifs s'appliquent normalement ;
c. Si 1,10 × XCN < XN 1,15 × XCN alors les tarifs applicables durant l'année N sont reconduits à l'identique pour l'année N + 1. Il n'est pas fait application des clauses du présent cahier des charges relatives à la hausse annuelle des tarifs ;
d. Si XN > 1,15 × XCN alors :
Il est défini une valeur SN calculée de la manière suivante :
Si 1,15 × XCN < XN 1,20 × XCN, alors SN = 0,5 × (XN - 1,15 × XCN)
Si 1,20 × XCN < XN alors SN = 0,5 × (0,05 × XCN) + (XN - 1,20 × XCN)
Le tarif kilométrique moyen de l'année N de la classe 1 (TKMN) est recalculé selon les modalités définies à l'article 25.2.I, en utilisant la moyenne des trafics constatés sur les douze derniers mois disponibles.
La valeur de TKMN+1 est définie comme suit :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0194 du 23/08/2015, texte nº 1
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application des coefficients définis à l'article 25.2.II.
L'ensemble des tarifs de péage applicables pour l'année N+1 est ensuite défini en suivant la procédure définie à l'article 25.6. »
Article 32
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 32. - Impôts, taxes, et redevances
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du seizième avenant, d'impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, tel qu'il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d'assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »
Article 36
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 36.1 La concession prend fin le 31 janvier 2035.
36.2 Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par la société concessionnaire au concédant, le cumul depuis le 1er janvier 2006 des recettes réelles de péage hors taxes ramenées en valeur 2006 par l'inflation, corrigées de l'évolution réelle du taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1, dès lors qu'elle diffère de l'évolution présentée à l'annexe AA.17, ainsi que des éventuelles évolutions des coefficients de classe ou de périmètre de la concession postérieures au 1er janvier 2006, et actualisées au 1er janvier 2006 au taux de 8%, sera égal ou supérieur à 22 676 632 800 (vingt-deux milliards six cent soixante-seize millions six cent trente-deux mille huit cent) euros.
Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 35, de la valeur du cumul défini à l'alinéa précédent et de son évolution estimée jusqu'à la fin de la concession. Il précise la méthodologie et l'ensemble des hypothèses utilisées pour estimer cette valeur et son évolution.
Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article.
La fin anticipée de la concession prend effet le dernier jour du mois suivant le mois où le seuil est franchi et au plus tôt au 31 décembre 2032, dans le respect des dispositions prévues à l'article 37 du présent cahier des charges.
La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant. »
Article 47
Annexes
L'article 47.2 est modifié comme suit :
1°) Avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :
« Elargissement de l'autoroute A75 à 2 × 3 voies entre Clermont-Ferrand-Est et La Jonchère :
1. AD. Plan de situation.
2. AD. Tracé et description du projet.
3. AD. Profil en long.
4. AD. Profil en travers type.
5. AD. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
6. AD. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
7. AD. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
8. AD. Calendrier prévisionnel de réalisation.
Reconfiguration du dispositif d'échange entre les autoroutes A6 et A406 et la RN79 au sud de Mâcon :
1. AE. Plan de situation.
2. AE. Tracé et description du projet.
3. AE. Profil en long.
4. AE. Profil en travers type.
5. AE. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
6. AE. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
7. AE. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
8. AE. Calendrier prévisionnel de réalisation.
Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A71 et la RN79 au niveau de Montmarault :
1. AF. Plan de situation.
2. AF. Tracé et description du projet.
3. AF. Profil en long.
4. AF. Profil en travers type.
5. AF. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
6. AF. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
7. AF. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
8. AF. Calendrier prévisionnel de réalisation.
Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A36, la RN1019 et la RD437 au niveau de Sevenans
1. AG. Plan de situation.
2. AG. Tracé et description du projet.
3. AG. Profil en long.
4. AG. Profil en travers type.
5. AG. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
6. AG. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
7. AG. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
8. AG. Calendrier prévisionnel de réalisation.
Annexe Z : Instructions applicables aux projets et à leur réalisation
AA.15. Echéancier d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.5 du cahier des charges
AA.16. Valeurs de XCN relative à l'application de l'article 25.11
AA.17. Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2
Annexes relatives au plan de relance autoroutier :
- annexe PRA 1 relative aux opérations objet du plan de relance autoroutier ;
- annexe PRA 2 relative aux modalités de suivi du plan de relance autoroutier ;
- annexe PRA 3 relative aux clauses sociales ;
- annexe PRA 4 relative aux modalités de reprise de l'exploitation des sections remises à la société concessionnaire. »
2° Le texte de l'annexe Z est remplacé par celui annexé au seizième avenant.
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourront êtres consultées au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tour Séquoia, Paris-La Défense. ».
AA.15. - Echéancier d'investissements des opérations pour l'application de l'article 7.5 du cahier des charges
(En millions d'euros HT valeur juillet 2012)
TOTAL |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Elargissement de l'autoroute A75 à 2 x 3 voies entre Clermont-Ferrand-Est et la Jonchère |
170 |
17 |
27 |
60 |
51 |
15 |
Reconfiguration du dispositif d'échange entre les autoroutes A6 et A406 et la RN79 au sud de Mâcon |
39 |
3 |
22 |
14 |
0 |
0 |
Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A71 et la RN79 au niveau de Montmarault |
90 |
5 |
37 |
38 |
10 |
0 |
Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A36, la RN1019 et la RD437 au niveau de Svenans |
120 |
25 |
69 |
26 |
0 |
0 |
Total à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 7.5 du cahier des charges |
419 |
50 |
155 |
138 |
61 |
15 |
Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b) de l'article 7.5, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
AA.16. - Valeurs de XCN relative à l'application de l'article 25.11
VALEUR POUR L'ANNÉE 2033 |
VALEUR POUR L'ANNÉE 2034 |
|
---|---|---|
Valeur de XCN (M€ HT) |
2406 |
2454 |
Ces valeurs seront revues à l'occasion de tout avenant, postérieur au seizième avenant, modifiant le périmètre de la concession ou les règles d'évolution des tarifs.
AA.17. - Taux de hausse du tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de la classe 1 relative à l'application de l'article 36.2
2006 |
2007 |
2008 |
2009-2035 |
---|---|---|---|
85 % x I + 0,85 % |
85 % x I + 0,85 % |
85 % x I + 0,85 % |
70 % x I |
où I est égal au taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté entre les mois d'octobre des années n-2 et n-1 de l'année n considérée.
Annexe PRA 1
Programme de travaux du plan de relance autoroutier
Dans le cadre du seizième avenant à la convention de concession, la société concessionnaire s'engage à réaliser les travaux suivants :
NATURE |
OPÉRATION |
---|---|
Elargissement |
Elargissement de l'A 75 à 2 x 3 voies entre Clermont-Ferrand-Est et La Jonchère |
Reconfiguration de dispositif d'échange |
Reconfiguration du dispositif d'échange entre les autoroutes A6 et A406 et la RN79 au sud de Mâcon |
Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A71 et la RN79 au niveau de Montmarault |
|
Reconfiguration du dispositif d'échange entre l'autoroute A36, la RN1019 et la RD437 au niveau de Sevenans |
Les modalités de reprise de l'exploitation des sections remises à la société concessionnaire dans le cadre du plan de relance autoroutier font l'objet de l'annexe PRA4.
Annexe PRA 2
Suivi des travaux du plan de relance autoroutier
Le rapport de suivi des opérations du plan de relance autoroutier prévu à l'article 9 bis est constitué des éléments suivants :
1. - Fiche de synthèse sur l'avancement du plan de relance autoroutier
Carte des opérations
Planning global de l'ensemble des opérations, avec le cas échéant la distinction entre le planning initial et un planning recalé
Ventilation par opération du montant global des dépenses constatées tel que mentionné à l'article 7.5
2. - Fiche détaillée par opération
a. Présentation de l'opération
i Nature de l'opération (notamment au regard de la nomenclature de l'article PRA1)
ii. Localisation précise
iii. Description de l'opération, au besoin avec des schémas d'ensemble
iv. Planning initial de l'opération
b. Etat d'avancement
i. Détail des procédures, des études et des travaux
ii. Planning recalé, le cas échéant
c. Faits marquants depuis le rapport précédent
d. Décisions ou avis attendus
e. Risques identifiés et mesures correctrices apportées
f. Illustrations des travaux, le cas échéant