I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, ont vu l'emploi fonctionnel dans lequel ils étaient détachés, supprimé, bénéficient de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui soit occupaient un emploi doté d'un échelon spécial ou d'un échelon exceptionnel et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel qui n'est pas doté d'un tel échelon, soit occupaient un emploi d'un groupe supérieur à l'emploi fonctionnel dans lequel ils sont nommés conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les fonctionnaires qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement, qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
II. - Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et 2° du I du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.