Articles

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Pour une session d'évaluation, les membres du jury doivent :


1 . Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
2 . Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
3 . Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
4 . Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;


Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.