Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des évaluations pour l'obtention de modules, constitutifs d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime, pour lesquels cette organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre chargé de la mer.
Il ne s'applique pas aux évaluations ou examen organisés pour l'obtention :
1° Des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1 du code de l'éducation ;
2° Du diplôme de brevet de technicien supérieur maritime prévu par le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé ;
3° Des titres ou attestations requis pour l'exercice de fonctions particulières à bord des navires pour lesquels un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'établissement d'une attestation de formation ou d'évaluation spécifique ;
4° Du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et au diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) ; et
6° Du diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu à l'issue du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle de l'ENSM.