Le premier alinéa de l'article 7 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de l'agrément doit porter, par écrit, à la connaissance du DIRM, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 4. Le DIRM en accuse réception et autorise ou non la modification. »
Au deuxième alinéa de ce même article,après les mots : « En cas de manquement » sont ajoutés les mots suivants : « aux engagements du prestataire ».
Le quatrième alinéa de ce même article est abrogé.