Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 août 2015 modifiant l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 août 2015 modifiant l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime)


Après l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé :


« Art. 1-1.-1° Tout prestataire sollicite un agrément pour chaque formation professionnelle maritime qu'il souhaite dispenser.
Les demandes d'agrément portent :
1. Soit sur la totalité d'une formation non modulaire, ou sur une ou plusieurs composantes ;
2. Soit sur la totalité d'une formation modulaire.
Dans le cas d'une formation modulaire, la demande d'agrément doit :
1. Porter sur l'ensemble des formations constituant le cursus de formation professionnelle maritime pour la délivrance du titre de formation professionnelle maritime. Elle inclut notamment les éléments concernant les formations pour la délivrance des certificats ou des attestations prévus dans l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du titre souhaité.
Toutefois, pour les modules yacht, voile et pêche, l'agrément peut porter sur le seul module.
2. Inclure des documents spécifiques portant sur la réalisation de l'évaluation des candidats par le prestataire, tels que requis dans la partie C de l'article 4 ;
2° Un prestataire peut sous-traiter une partie des formations pour lesquelles il demande un agrément sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
1. Lorsqu'il s'agit d'une formation professionnelle maritime, la partie sous-traitée est dispensée et validée par un sous-traitant ayant été agréé dans les conditions du présent arrêté ;
2. La demande d'agrément mentionne la partie de la formation sous-traitée, afin de démontrer que le sous-traitant est identifié et régulièrement agréé, que les relations entre le sous-traitant et son prestataire sont formalisées et que les responsabilités de chacun sont clairement établies.
Dans tous les cas, le sous-traitant ayant dispensé la partie de la formation sous-traitée communique au prestataire la liste des élèves ayant suivi avec succès la formation. La signature des attestations ne peut être sous-traitée et reste de la responsabilité du prestataire agréé ;
3° Une demande d'agrément peut également inclure une demande afin que le prestataire agréé soit en mesure d'approuver les sujets des épreuves finales écrites qu'il organise conformément au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 12 août 2015 susvisé.
Toutefois, cette possibilité reste soumise à l'appréciation de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément compte tenu notamment de l'expérience du prestataire dans l'organisation des évaluations et la conception des sujets. L'effectivité de la mise en place d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité concernant cette activité est prise en compte. Les éléments à transmettre à cet effet sont ceux requis dans la partie D de l'article 4 ;
4° Tout prestataire sollicitant un agrément doit avoir mis en place système de normes de qualité des formations et de leur évaluation, conformément, pour les formations conduisant à la délivrance des titres en application de la convention STCW, aux prescriptions de la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé (dit « code STCW »). »