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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène)


1° Jusqu'au 31 décembre 2016, les personnels visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé et ceux visés à l'article 4 du présent arrêté qui ne peuvent se voir délivrer l'attestation de formation de base à l'hygiène dans les conditions prévues à l'article 6 sont dispensés de cette formation s'ils justifient de deux mois de service en mer à la date de publication du présent arrêté. Dans ce cas, l'armateur du navire délivre à l'intéressé l'attestation prévue à l'annexe II.
2° A compter du 1er janvier 2017, les personnels visés au 1° sont titulaires de l'attestation de formation de base à l'hygiène délivrée en application du titre II du présent arrêté.