1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée.
3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.