Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie, à la demande de l'autre, fournit toutes les informations concernant les règles de sécurité, les procédures et les pratiques nationales appliquées pour assurer la sécurité des informations et matériels classifiés. Chaque Partie facilite les contacts entre les autorités de sécurité des deux Parties.
Les Parties se tiennent informées de tout changement concernant les lois et règlements concernant la sécurité des informations et matériels classifiés.
Article 6
Habilitation de sécurité
Pour l'accès aux informations et matériels classifiés CONFIDENTIEL DÉFENSE/RESERVADO ou de niveau supérieur, chaque Partie, conformément aux législations et réglementations nationales, suit une procédure d'habilitation de sécurité.
S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l'autre en vertu d'accords ou de contrats soumis au présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes de chaque Partie se prêtent assistance conformément à leur législation et réglementation nationales.
Article 7
Marquage, réception et modification
Dès réception des informations et matériels classifiés en provenance de l'autre Partie, la Partie destinataire appose ses propres timbres nationaux de classification conformément aux équivalences définies à l'article 5 du présent Accord.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur de classification des informations et matériels classifiés transmis.
Article 8
Règles de divulgation
Les informations et matériels classifiés échangés, transmis ou élaborés conjointement par les deux Parties au titre d'accords, de contrats classés ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassés, déclassifiés ou transmis à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.
Article 9
Mesures de sécurité
Chaque Partie porte à la connaissance des utilisateurs l'existence du présent Accord dès lors que des échanges d'informations et matériels classifiés sont concernés.
Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès aux informations classifiées.
Si l'une des Parties considère qu'une société enregistrée sur son territoire national est la propriété ou est sous l'influence d'un Etat tiers dont les objectifs ne sont pas compatibles avec ceux de la Partie hôte, cette société ne se verra pas délivrer de certificat d'habilitation. Les Autorités de sécurité compétentes de la Partie ayant formulé la demande seront avisées en conséquence dans les meilleurs délais.
Les Autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des changements concernant les habilitations de sécurité de leurs ressortissants dans le cadre du présent Accord, en particulier en cas de retrait d'habilitation ou d'abaissement de son niveau.
Article 10
Transmission d'informations aux utilisateurs des Parties
En cas de transmission d'informations et matériels classifiés d'une Partie à des utilisateurs de l'autre Partie, la Partie destinataire doit :
10.1. S'assurer que leurs installations sont en mesure de protéger comme il convient les informations et matériels classifiés.
10.2. Accorder à ces installations une habilitation de sécurité au niveau requis.
10.3. Accorder une habilitation de sécurité au niveau requis aux personnes ayant le besoin d'en connaître.
10.4. S'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces informations et matériels classifiés sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations et matériels classifiés conformément aux lois et règlements en vigueur.
10.5. Effectuer ou faire effectuer des inspections régulières de sécurité de ses installations.
Article 11
Reproductions, traductions et destruction
La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites de manière identique aux originaux et leur assure la même protection.
La traduction et la reproduction des informations classifiées SECRET DEFENSE/SECRETO sont autorisées uniquement avec le consentement écrit des Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
Les informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.
Selon les lois et réglementations nationales des Parties, une preuve écrite de destruction doit être conservée et fournie à la Partie d'origine à sa demande.
Article 12
Procédures à suivre en matière de transmission
12.1. Les informations classifiées sont transmises d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.
12.2. Les Autorités de sécurité compétentes peuvent, d'un commun accord, convenir de ce que les informations classifiées peuvent être transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.
12.3. Les transmissions répondent aux exigences suivantes :
a) Le convoyeur a une habilitation de sécurité appropriée. La personne assurant l'acheminement est un employé permanent de la société expéditrice ou destinataire, ou appartient à l'administration, et dispose d'une habilitation d'un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à convoyer ;
b) La personne assurant l'acheminement est munie d'une lettre de courrier délivrée par l'autorité dont relève l'expéditeur ou celle dont relève le destinataire ;
c) La Partie d'origine tient un registre des informations classifiées qui sont transférées et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande. L'expéditeur conserve un relevé des informations classifiées acheminées, un exemplaire dudit relevé est remis au destinataire qui le transmet à l'autorité compétente ;
d) Les informations classifiées sont dûment emballées et scellées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ;
e) La réception des informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
12.4. La transmission d'une importante quantité d'informations classifiées est organisée entre les Autorités de sécurité compétentes respectives au cas par cas.
12.5. La transmission électronique d'informations classifiées est effectuée uniquement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les Autorités de sécurité compétentes respectives.
Article 13
Contrats classés
13.1. Lorsque des négociations précontractuelles en vue d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance classé sont entamées, entre un utilisateur situé dans une des Parties et un autre situé dans l'autre Partie, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine informe l'autorité de sécurité de la Partie destinataire. La notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des informations impliquées dans le contrat classé.
13.2. Les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine notifient aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire tout Contrat classé ou à clauses de sécurité avant tout échange d'informations classifiées.
13.3. Une Partie ayant l'intention de conclure ou d'autoriser un de ses Contractants à conclure un Contrat classé ou à clauses de sécurité avec un Contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie que ce dernier détient le niveau d'habilitation approprié nécessaire à l'exécution dudit contrat classé. Dans la négative, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire débute une procédure d'habilitation au niveau requis.
13.4. Avant de conclure un Contrat classé avec un Contractant placé sous la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres Contractants à conclure un Contrat classé sur le territoire de l'autre Partie, une Partie reçoit au préalable l'assurance écrite de l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie que le Contractant proposé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des informations classifiées.
13.5. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance classé comportant des informations et matériels classifiés, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine de l'information ou du matériel précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification correspondant qui est applicable. Seule l'autorité de la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information ou d'un matériel défini dans une annexe de sécurité.
13.6. Tout Contrat classé contient des dispositions relatives aux instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont cohérentes avec celles dispensées par les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine.
13.7. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie.
13.8. Les Autorités de sécurité compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat classé doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution de Contrats classés, soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la protection de leurs propres Contrats classés.
13.9. Avant de conclure un Contrat classé avec un sous-contractant, le Contractant reçoit l'autorisation de ses Autorités de sécurité compétentes. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le Contractant.
Article 14
Visites
Les visites par les ressortissants d'une Partie sur un site de l'autre Partie où des informations et matériels classifiés sont détenus, sont accordées sous réserve qu'une autorisation préalable écrite pour de telles visites ait été donnée par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil. Les visites de ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des informations ou matériels classifiés échangés entre les Parties ou à des zones où de tels informations et matériels peuvent être détenus, ne peuvent être autorisés que d'un commun accord entre les Parties.
Les demandes de visites sont transmises par la voie diplomatique à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie hôte. Ces demandes doivent parvenir dans un délai minimum de trois (3) semaines avant la visite demandée. Les demandes de visites contiennent les informations figurant à l'Annexe du présent Accord.
Une Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. S'il y a présomption qu'une visite particulière ne sera pas terminée dans le délai approuvé ou qu'un allongement de la période autorisée pour les visites régulières est nécessaire, la Partie qui fait la demande de visite fait une nouvelle demande d'autorisation de visite dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines avant l'expiration de l'autorisation concernant la visite en cours.
Tous les visiteurs doivent se conformer aux règles de sécurité et aux instructions de la Partie hôte.
Les visites visées au présent paragraphe impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée ainsi que le besoin d'en connaître.
Article 15
Visites multiples
Pour tout projet, programme ou contrat classés, les Parties peuvent convenir d'établir des listes de personnels autorisés à effectuer des visites multiples conformément aux modalités et conditions convenues mutuellement par les Autorités de sécurité compétentes des Parties. Ces listes sont valables pour une période initiale de douze mois pouvant être prolongée après entente entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze mois.
Les listes mentionnées ci-dessus sont établies et arrêtées conformément aux dispositions en vigueur dans la Partie hôte. Une fois ces listes approuvées par les autorités de sécurité compétentes des Parties, les modalités de visites particulières peuvent être effectuées directement auprès des autorités compétentes des établissements qui doivent être visités par les personnes mentionnées sur ces listes selon les termes et condition agréés.
Article 16
Contrôle des installations
Conformément à ses lois et règlements nationaux, chaque Partie conduit des inspections de sécurité dans ses établissements qui détiennent des informations et matériels classifiés transmis ou échangés dans le cadre du présent Accord, afin de s'assurer que les mesures de sécurité sont correctement appliquées.
En conformité avec les procédures énoncées dans le présent Accord, les représentants de chaque Partie, sur leur demande, peuvent se rendre sur les sites et les installations situés sur le territoire de l'autre Partie afin d'y apprécier, avec les autorités compétentes, les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité des informations et matériels classifiés qui ont été transmis par la Partie d'origine.
Article 17
Compromission de sécurité
En cas de compromission suspectée ou avérée, quelle qu'en soit la forme, destruction, détournement, soustraction, reproduction non autorisée, divulgation, perte effective ou présumée d'informations et matériels classifiés transmis ou échangés, ou toute violation de la réglementation nationale relative à la protection des informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie en sont immédiatement informées par écrit.
La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences.
La Partie destinataire mène une enquête (avec, si nécessaire, l'aide de l'autre Partie) et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour limiter les conséquences et prévenir tout nouveau cas. La Partie destinataire informe la Partie d'origine des résultats de l'enquête et des mesures prises pour éviter la reproduction de tels agissements.
Article 18
Frais
L'exécution du présent Accord ne génère aucun frais spécifique.
Article 19
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par consultation entre les Parties.
Article 20
Dispositions finales
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la seconde notification. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront également aux informations et matériels classifiés échangés préalablement à son entrée en vigueur.
Le présent Accord pourra être amendé à tout moment d'un commun accord par écrit entre les Parties. Les amendements entreront en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.
Le présent Accord, y compris son annexe qui en fait partie intégrante, est conclu pour une durée de vingt (20) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur, et sera reconduit expressément par périodes de cinq (5) ans.
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des Parties avec un préavis de six (6) mois. Cette dénonciation ne remettra pas en cause les droits et obligations des Parties liés à la protection des informations et matériels classifiés échangés aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.
En cas de dénonciation et tant que la Partie d'origine n'a pas notifié leur déclassification à la Partie destinataire, les informations et matériels classifiés échangés pendant la durée de l'Accord ainsi que ceux résultant de contrats classés ou de contrats de sous-traitance conclus et encore en vigueur ou en cours d'exécution continueront à être traités conformément aux dispositions du présent Accord.
EN FOI DE QUOI les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet, signent le présent Accord et y apposent leur sceau.
Fait à Lima le 4 novembre 2013 en deux exemplaires, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Pedro Casteriano Bellido
Ministre de la défense