Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1037 du 20 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la protection des informations et des matériels classifiés dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Lima le 4 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1037 du 20 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la protection des informations et des matériels classifiés dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Lima le 4 novembre 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À LIMA LE 4 NOVEMBRE 2013


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et
Le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommé « la Partie du Pérou »,
Ci-après dénommés les Parties,
Désireux l'un et l'autre de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés ou produits dans le domaine de la défense, entre les deux Etats ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord, on entend par :
« Informations et matériels classifiés », les informations et matériels auxquels, sans préjuger de leur forme, nature et mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, a été attribué un niveau de classification de sécurité ou de protection et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux législations et réglementations nationales des Parties, une protection contre la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte, l'accès par une personne non habilitée et autorisée ou tout autre type de compromission ;
« Partie d'origine », la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une information ou un matériel classifié à l'autre Partie ;
« Partie destinataire », la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les informations ou matériels classifiés sont transmis ;
« Partie hôte », la Partie sur le territoire de laquelle est effectuée une visite ;
« Autorités de sécurité compétentes », l'autorité de chacune des Parties, responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord ou toute autorité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties et qui est responsable de la mise en application du présent Accord selon les domaines concernés ;
« Domaine de la défense », le domaine dans lequel sont mis en œuvre l'ensemble des moyens destinés à la réalisation des missions de défense nationale de chacune des Parties ;
« Contrat classé ou contrat à clauses de sécurité », un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations ou un matériel classifié ou l'utilisation et la production d'informations classifiées ;
« Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés ou à clauses de sécurité ;
« Utilisateur », personne physique ou morale habilitée par les Parties à traiter des informations et matériels classifiés ;
« Besoin d'en connaître », fait référence à la nécessité d'avoir accès à des informations et matériels classifiés dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.


Article 2
Objet


Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune, applicable, dans le domaine de la défense, à tout échange d'informations et matériels classifiés entre les Parties, ou entre les organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.


Article 3
Autorités compétentes


Les Autorités de sécurité compétentes responsables du contrôle général et de la mise en application du présent Accord sont :
Pour la République française :
Ministère de la défense de la République française, 14, rue Saint-Dominique, 75700 Paris SP 07.
Pour la République du Pérou :
Ministerio de defensa, Av. La Peruanidad s/n, Jesús Marìa, Lima.
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affectant leurs Autorités de sécurité compétentes.


Article 4
Principes de sécurité


Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés qui sont transmis, reçus ou créés selon les termes du présent Accord et apportent auxdites informations un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini à l'article 5.
La protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties est régie par les principes suivants :
4.1. La Partie destinataire donne aux informations et matériels classifiés qu'elle reçoit un niveau de protection équivalent à celui expressément appliqué à ces informations et matériels par la Partie d'origine conformément aux équivalences définies à l'article 5 du présent Accord.
4.2. L'accès aux informations et matériels classifiés est limité uniquement aux personnes qui ont été préalablement habilitées au niveau requis et dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître.
4.3. La Partie destinataire ne transmet pas les informations et matériels classifiés à un Etat tiers, à une personne physique ou morale n'ayant pas la nationalité d'une des Parties, ou une organisation internationale sans l'autorisation écrite préalable des autorités compétentes de la Partie d'origine.
4.4. Les informations et matériels classifiés transmis ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont officiellement transmis.
4.5. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information ou un matériel classifié transmis sans l'accord écrit préalable des autorités compétentes de la Partie d'origine.


Article 5
Classifications de sécurité et équivalences


Les Parties, ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leurs législations et leurs réglementations nationales respectives, s'engagent à assurer la protection des informations et matériels classifiés échangés et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous :


FRANCE

PÉROU

SECRET DÉFENSE

SECRETO

CONFIDENTIEL DÉFENSE

RESERVADO

(Nota)

CONFIDENCIAL
Nota. - Les informations marquées « CONFIDENCIAL » sont traitées et protégées en France selon les lois et réglementations nationales de cette Partie applicables à la mention « DIFFUSION RESTREINTE », qui constitue un niveau de protection mais non de classification. Les informations non classifiées mais protégées par la mention « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par la Partie française, sont traitées et protégées par le Pérou selon ses lois et réglementations nationales applicables à la mention « CONFIDENCIAL ».