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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


Règle 27 - Types de navires
Règle 27 11) - Etat initial de chargement
1. Le texte de la première phrase du paragraphe b) iv) est remplacé par ce qui suit :
« On considère comme remplis à 50 % de leur capacité totale les citernes et les espaces du navire équipés pour contenir chaque type de consommables et de provisions. »
2. Après l'actuel paragraphe b) iv) est inséré le nouveau paragraphe b) v) suivant :
« v) Les citernes à ballast sont normalement considérées comme étant vides et aucune correction pour carènes liquides ne doit être appliquée pour en tenir compte. »,
et les actuels paragraphes b) v) et b) vi) sont en conséquence renumérotés b) vi) et b) vii).
3. Le texte du paragraphe renuméroté b) vi) est remplacé par ce qui suit :
« vi) Une autre méthode peut être envisagée pour tenir compte des carènes liquides lors de l'établissement de l'état final pour l'application de l'avarie décrite dans la règle 27 12)
aa) Méthode n° 1 (valable pour les corrections virtuelles) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial est déterminé comme suit :
i. l'état de chargement doit être établi conformément aux alinéas i) à iv) ;
ii. la correction pour carènes liquides est ajoutée à la hauteur du centre de gravité ;
iii. un état initial virtuel avec tous les compartiments vides est établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle, en utilisant la hauteur du centre de gravité de l'état de chargement ci-dessus ; et
iv. la conformité aux critères de stabilité après avarie est vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide de l'état initial ci-dessus.
bb) Méthode n° 2 (valable pour l'utilisation des moments réels des carènes liquides correspondant aux remplissages hypothétiques des citernes pour le cas d'avarie) ; le centre de gravité virtuel dans l'état initial est déterminé comme suit :
i. l'état de chargement doit être établi conformément aux alinéas i) à iv) ;
ii. un état initial virtuel par cas d'avarie avec compartiments remplis de liquide peut être établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle, en utilisant l'état initial virtuel avec compartiments remplis établi au tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été avec assiette nulle. En utilisant la hauteur du centre de gravité et la correction pour carènes liquides de l'état de chargement ci-dessus, on effectue des calculs distincts pour chaque cas d'avarie mais les compartiments remplis de liquide devant subir l'avarie sont vides avant l'avarie ; et
iii. la conformité aux critères de stabilité après avarie est vérifiée pour les cas d'avarie à l'aide des états initiaux ci-dessus (un état initial par cas d'avarie). »
Règle 27 13) - Etat d'équilibre
4. Le nouveau paragraphe g) suivant est ajouté après l'actuel paragraphe f) :
« g) Il n'est pas obligatoire de démontrer la conformité aux critères de stabilité résiduelle décrits dans les paragraphes a), c), d) et e) ci-dessus dans les états de chargement en service en utilisant un calculateur de stabilité, un logiciel de stabilité ou une autre méthode approuvée. »