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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1036 du 20 août 2015 portant publication de la résolution MSC.345(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1))


RÉSOLUTION MSC.345(91)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1988 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012


Le Comité de la sécurité maritime,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommé le « Protocole de 1988 sur les lignes de charge »), qui concerne les procédures d'amendement,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'améliorer la clarté et de normaliser l'application des prescriptions relatives à la stabilité après avarie en ce qui concerne les états initiaux de chargement et les états d'équilibre que doivent avoir les pétroliers, les transporteurs de produits chimiques et les transporteurs de gaz,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements au Protocole de 1988 sur les lignes de charge qui avaient été proposés et diffusés conformément au paragraphe 2 a) de l'article VI dudit Protocole,
1. ADOPTE, conformément au paragraphe 2 d) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, les amendements au Protocole de 1988 sur les lignes de charge dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément au paragraphe 2 f) ii) bb) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte des navires de commerce de toutes les Parties, n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre cet amendement ;
3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément au paragraphe 2 g) ii) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2014, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément au paragraphe 2 e) de l'article VI du Protocole de 1988 sur les lignes de charge, de transmettre des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à toutes les Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge ;
5. PRIE AUSSI le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1988 sur les lignes de charge.