L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
« 1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.
« Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;
« 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
« 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe. »