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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
« Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.
« Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation.
« A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement font l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense. »