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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-L'admission aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et âgés de vingt-deux ans au plus. »