Le 3° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement :
« a) Inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou promus à ce grade au titre de ce tableau ; et
« b) Agés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 1re classe. »