L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :
« 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires :
« a) D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ; ou
« b) D'un diplôme équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours sur titres, parmi :
« a) Les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
« b) Les élèves ou les anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les candidats au concours mentionné au 2° doivent être, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, âgés de vingt-sept ans au plus. »
« Au terme de leur contrat d'un an, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur. »