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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 3
Fonds de garantie des dépôts et de résolution »


2° A la section 3 du chapitre II du titre Ier, sont créées une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » comprenant l'article L. 312-4, une sous-section 2 intitulée « Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution » comprenant les articles L. 312-4-1 (nouveau) à L. 312-6-1 (nouveau), une sous-section 3 intitulée « Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution » comprenant les articles L. 312-7 à L. 312-8-2 (nouveau), une sous-section 4 intitulée « Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution » comprenant les articles L. 312-9 à L. 312-15 et une sous-section 5 intitulée « Dispositions communes » comprenant les articles L. 312-16 à L. 312-18 ;
3° L'article L. 312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-4.-I.-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
« 1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ;
« 2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;
« 3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
« III.-A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
« IV.-Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France. » ;


4° Après l'article L. 312-4, il est inséré un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-4-1.-I.-Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
« La garantie des dépôts couvre, dans la limite d'un plafond, les fonds laissés en compte auprès d'un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d'un autre Etat, dans les conditions suivantes :
« 1° Ces fonds doivent être restitués par l'établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ;
« 2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d'un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l'établissement de crédit.
« La garantie des dépôts couvre également les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à des opérations à caractère transitoire, effectuées au bénéfice d'une personne identifiée et provenant d'opérations bancaires normales.
« II.-Les titulaires de comptes suivants ne peuvent bénéficier de la garantie des dépôts :
« 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les dépôts qu'ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propres ;
« 2° Les sociétés de financement définies au II de l'article L. 511-1 ;
« 3° Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ;
« 4° Les établissements de monnaie électronique ;
« 5° Les établissements de paiement ;
« 6° Les entreprises d'assurance et de réassurance ;
« 7° Les organismes de placement collectif ;
« 8° Les organismes de retraite ;
« 9° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements de coopération, ainsi que leurs homologues étrangers ;
« 10° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.
« III.-Les fonds suivants sont exclus de la garantie des dépôts, quel que soit leur titulaire :
« 1° Les dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article L. 211-1 ;
« 2° Les dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair, ou n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie spécifique ou d'un accord spécifique donnés par l'établissement de crédit qui reçoit les dépôts en question ou par un tiers ;
« 3° Les dépôts ayant le caractère de fonds propres ;
« 4° Les dépôts liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ;
« 5° Les dépôts anonymes ou les dépôts dont le titulaire n'est pas identifié en application des articles L. 561-5 et suivants ;
« 6° Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l'établissement de crédit. » ;


5° A l'article L. 312-5 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement et l'annulation des certificats d'associés ou d'association mentionnés à l'article L. 312-7 qu'il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s'il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément.
« L'applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l'article L. 312-4-1 s'apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa. » ;
b) Au II :


-à la première phrase, les mots : « le fonds de garantie » sont remplacés par les mots : « le mécanisme de garantie des dépôts » ;
-les mots : « des dépôts ou autres fonds remboursables », sont remplacés par les mots : « des fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1 » ;
-à la deuxième phrase, après les mots : « Lorsque le fonds de garantie », sont insérés les mots : « des dépôts et de résolution » ;


c) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu'il aurait versées s'il avait dû intervenir auprès de l'établissement concerné en application du I.
« Ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. » ;
d) Au III :


-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte et d'une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 qui fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI. » ;


-au deuxième alinéa, les mots : « L'autorité », sont remplacés par les mots : « Le collège », et les mots : « en application du même article » sont supprimés ;
-le troisième alinéa est supprimé ;
-au quatrième alinéa, après les mots : « déterminés par », sont insérés les mots : « le collège de résolution de » ;
-il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.
« Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
« Sauf en cas d'application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, constituent des créances sur l'établissement bénéficiaire de l'intervention venant au même rang que les dépôts qu'il garantit. » ;
e) Le IV est ainsi modifié :


-les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :


« 1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne concernée ;
« 2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ;
« 3° Garantir tout ou partie de l'actif ou du passif de la personne concernée, de ses filiales, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs ;
« 4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie » ;


-après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Acquérir des éléments d'actif de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de financement concernés ; »


-le 5° devient 6° ;
-après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque, après la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures prises sur le fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 613-57 fait apparaître qu'un créancier de la personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu'il aurait encourues si la personne concernée avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce, l'indemnité à laquelle il a droit lui est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;


-le septième alinéa est supprimé ;
-au huitième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce » ;


f) Le V est complété par les dispositions suivantes :
« Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui a donné lieu à cette intervention. Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'événement en question s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.
« La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n'est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d'un de ses adhérents situées dans un autre pays de l'Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution. » ;
g) Au VI, les mots : « L'article L. 613-31-18 » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa de l'article L. 613-58-1 » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 312-6, après les mots : « Le fonds de garantie », sont insérés les mots : « des dépôts et de résolution » ;
7° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-6-1.-Lorsque la Commission européenne prend en application du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 une décision relative à la compatibilité d'un recours au Fonds de résolution unique avec les règles du marché intérieur, le collège de résolution veille au respect de cette décision par les personnes qui relèvent de sa compétence.
« Lorsqu'en application du paragraphe 5 de l'article 19 de ce règlement, le collège de résolution est saisi d'une demande de la Commission européenne tendant à recouvrer les sommes, éventuellement augmentées d'intérêts, que celle-ci estime abusivement utilisées, il enjoint à la personne concernée de restituer sans délai ces sommes au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci transfère ces sommes au Conseil de résolution unique.
« Pour l'application du présent article, le collège de résolution peut demander au collège de supervision de faire usage de ses pouvoirs d'injonction et de police administrative. » ;


8° L'article L. 312-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-7.-I.-Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement.
« Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées.
« Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d'associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent à leur détenteur que les droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont comptabilisés dans les capitaux propres du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de surveillance du fonds en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'associés détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur délibération du conseil de surveillance du fonds qui décide du montant à attribuer dans la limite du solde afférent à chaque mécanisme des produits financiers et du coût des sinistres.
« II.-Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des certificats d'association propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables.
« Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variations de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de l'arrêté des comptes.
« III.-En cas de pertes subies par le fonds au titre de l'un des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4, les pertes s'imputent en premier lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association de l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds ou, le cas échéant, sur le produit des certificats annulés de cet adhérent, en deuxième lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association des autres adhérents, en dernier lieu sur les réserves. Pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent, le nominal de chacun de ces certificats ou leur nombre est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes.
« IV.-Les contributions dues par les adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution par cet organe central.
« V.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les besoins de ses missions. A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte les garanties requises afférentes à ces emprunts.
« VI.-Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du II de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa comptabilité.
« Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'une intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a supporté la charge. » ;


9° L'article L. 312-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-8.-Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci. » ;


10° Après l'article L. 312-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 312-8-1.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
« II.-Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.


« Art. L. 312-8-2.-I.-Pour l'application du III de l'article L. 312-4, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être chargé d'informer les déposants des succursales mentionnées à ce III pour le compte des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent.
« Il peut être destinataire à cette occasion de toutes demandes ou réclamations formulées par les déposants de ces succursales en vue de les transmettre à ces autorités.
« Lorsqu'il intervient à la demande et conformément aux instructions des autorités mentionnées au premier alinéa pour indemniser les déposants d'une succursale située en France d'un établissement de crédit couvert par le fonds de garantie de l'Etat mentionné à ce même alinéa, la responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants de cette succursale. Il intervient dans la limite des ressources qui lui sont transférées par le fonds de garantie de cet Etat et sous réserve du remboursement des frais afférents à cette intervention.
« II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser les déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'intermédiaire d'un système de garantie des dépôts de cet Etat. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut confier à ce dernier la charge d'informer pour son compte les déposants concernés pour son compte. Il peut également lui confier la charge de recevoir toute demande ou réclamation de ces déposants, pour son compte, en vue de les lui transmettre.
« La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être engagée vis-à-vis des déposants d'une succursale d'un de ses adhérents située dans un autre pays de l'Espace économique européen si les autorités de cet Etat chargées de l'administration ou de la gestion du mécanisme de garantie des dépôts équivalent du pays dans lequel est située cette succursale n'ont pas agi conformément aux instructions qui leur ont été données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« III.-Dans les cas prévus aux I et II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer avec les déposants concernés dans une langue autre que le français.
« IV.-Pour l'application du I et du II, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conclure des accords avec les autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces accords visent à :
« 1° Procéder, par l'intermédiaire de ces autorités ou personnes, à l'indemnisation des déposants d'une succursale d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cette succursale est située dans cet autre Etat ;
« 2° Indemniser pour leur compte les déposants d'une succursale située en France d'un établissement en application du III de l'article L. 312-4 ;
« 3° Echanger avec elles les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, y compris des informations couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33 sous réserve que ces autorités ou personnes soient elles-mêmes assujetties à des obligations de confidentialité et que ces informations ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises ;
« 4° Définir les modalités de communication avec les déposants des succursales situées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que celui du système de garantie responsable de leur indemnisation.
« Ces accords peuvent en outre porter sur les conditions dans lesquelles sont transférées les contributions d'un établissement de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un système équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les activités de cet établissement sont elles-mêmes transférées en tout ou partie dans cet Etat ou en France et conduisent cet établissement à devoir adhérer à un autre système de garantie des dépôts. Ces accords ne peuvent porter que sur le transfert des contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert de son activité, à l'exception des contributions exceptionnelles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-7. Le montant des contributions transférées est calculé au prorata du montant des dépôts garantis transférés.
« Le transfert en application du précédent alinéa des contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution est réalisé de plein droit à la date convenue par le fonds et son cocontractant sans autre formalité. Lorsque les contributions devant être transférées ont été acquittées par l'établissement sous la forme de certificats d'associés ou de certificats d'association, ces certificats sont préalablement annulés ou leur montant nominal réduit du montant des sommes devant être transférées.
« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution conclut un accord avec les autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à charge pour celle-ci d'en informer l'Autorité bancaire européenne.
« En cas de différend sur l'application d'un tel accord, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne en vue de parvenir à un règlement sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
« L'absence d'accord ne préjudicie pas aux droits des déposants d'une succursale d'un établissement adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution située dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'être indemnisés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention au titre du I de l'article L. 312-5 auprès de cet établissement.
« V.-Conformément au V de l'article L. 312-7, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autorités ou personnes chargées d'administrer un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut également leur consentir des prêts.
« Les contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« VI.-Dans les mêmes conditions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des autres dispositifs de financement de la résolution des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou leur donner sa garantie. » ;


11° L'article L. 312-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable.
« Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables. » ;
12° A l'article L. 312-10 :
a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;
b) Le I, tel qu'il résulte du a, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance arrête par ses délibérations le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du fonds de garantie ainsi que la répartition des contributions selon leur nature, y compris la part qui peut prendre la forme d'engagements de paiement. Ces délibérations sont prises sur proposition du directoire et sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. Les contributions au dispositif de financement de la résolution sont fixées en application du II de l'article L. 312-8-1.
« Le conseil de surveillance rend un avis sur les modalités de calcul des contributions au fonds de garantie arrêtées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.
« Lorsque l'absence de délibération mentionnée au troisième alinéa est susceptible de compromettre le respect par l'Etat de ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint au conseil de surveillance de se réunir en vue de délibérer, dans un délai qu'elle fixe, sur le projet de délibération qu'elle a établi. En l'absence de délibération ou en cas de délibération non conforme, le projet de délibération établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est réputé adopté.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les délais dans lesquels doivent être adoptées les délibérations mentionnées au troisième alinéa et au-delà desquels l'avis mentionné au quatrième alinéa est réputé rendu. » ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-10, le conseil de surveillance comporte douze membres représentant les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et répartis comme suit :
« 1. Sept membres de droit représentant les établissements de crédit ou ensembles d'établissements de crédit individuellement ou appartenant à un même groupe consolidé ou affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts.
« 2. Deux représentants élus par les autres établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts.
« 3. Deux représentants élus par les adhérents au mécanisme de garantie des titres prévu à l'article L. 322-1.
« 4. Un représentant élu par les adhérents au mécanisme de garantie des cautions prévu à l'article L. 313-50.
« Un censeur, désigné par le ministre chargé de l'économie, participe sans voix délibérative aux travaux du conseil de surveillance. » ;
13° L'article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les délibérations et l'avis mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 312-10 ainsi que les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-7 sont adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés. » ;
14° A l'article L. 312-15 :
a) Au I :


-au premier alinéa, après les mots : « détenues par ses adhérents, », sont insérés les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution et qui sont » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution coopère et peut échanger des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution ainsi qu'avec les autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont chargées de l'administration d'un système de garantie des dépôts équivalent. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime ou est informé qu'un établissement est susceptible de faire l'objet d'une intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, le collège compétent en informe le fonds dans les meilleurs délais. Si la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, le fonds a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui est susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de l'article L. 511-33 ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes. » ;
c) Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Une ou plusieurs conventions règlent les rapports, les obligations respectives, les modalités de coopération et d'échange d'informations entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les conditions dans lesquelles le fonds perçoit ou collecte les contributions mentionnées à l'article L. 312-8-1. » ;
d) Le III devient IV ;
15° L'article L. 312-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-16.-Des arrêtés du ministre chargé de l'économie précisent :
« 1° Les conditions, délais et modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 et au I de l'article L. 312-5 ;
« 2° Le plafond d'indemnisation par adhérent et par déposant ou autre bénéficiaire ainsi que les conditions de dépassement de ce plafond, d'une part, sur demande du déposant en cas de dépôts exceptionnels temporaires résultant de circonstances particulières et, d'autre part, en application du 6° ci-après ;
« 3° Les caractéristiques juridiques des certificats d'associés et des certificats d'association ainsi que les plafonds éventuels dans lesquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à ces certificats ;
« 4° Les critères que prend en compte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour rendre l'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 312-10. Ces critères sont relatifs notamment au montant minimal de moyens financiers dont doit disposer le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 312-5, aux règles de toute nature applicables aux contributions versées au fonds ainsi qu'à la prise en compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions appelées sur la situation des adhérents ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles une partie des contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous réserve de la souscription d'un engagement de paiement et la constitution de garanties appropriées, notamment sous forme de dépôts en espèces effectués dans les livres du fonds ;
« 6° Les conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution et le calcul de l'assiette des contributions des adhérents en cas d'application du régime de garantie prévu par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
« 7° Les modalités de calcul des voix des adhérents pour l'élection des membres du conseil de surveillance, le nombre minimal de voix attribué à un adhérent, les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat ;
« 8° Les conditions dans lesquelles, sous l'autorité du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie des dépôts et de résolution collecte et transfère la partie des contributions mentionnées au II de l'article L. 312-8-1 destinée au Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 qui ne disposent pas d'une protection équivalente à celle prévue par la présente section peuvent adhérer au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
« 10° Les modalités d'application de l'article L. 312-4-1, notamment :
« a) Les conditions dans lesquelles l'ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n'en est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts ;
« b) Les modalités d'arrêté des comptes des déposants ainsi que d'imputation sur leurs comptes des opérations et des paiements en cours à la date d'indisponibilité ;
« c) Les conditions d'exercice des droits d'un créancier, porteur d'un titre exécutoire notifié à l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds de garantie, sur les sommes dues par une personne bénéficiaire de la garantie ;
« 11° Les modalités selon lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution réalise de manière régulière des tests visant à s'assurer qu'il est en capacité de satisfaire aux dispositions du I de l'article L. 312-5 ;
« 12° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution intervient en application du III de l'article L. 312-4 et conclut les conventions ou accords prévus à l'article L. 312-8-2 ;
« 13° Les dispositions relatives aux informations, d'une part, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution communique au public et, d'autre part, que les établissements adhérents communiquent :
« a) A la clientèle potentielle de ces établissements ; ces informations sont notamment relatives au fonds de garantie des dépôts et de résolution et aux conditions de son intervention ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les clients accusent réception de ces informations au moyen d'un formulaire d'information type intégré, le cas échéant, dans les conditions générales ou particulières applicables ;
« b) Aux titulaires d'un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de compte qui leur est délivré et du formulaire d'information type mentionné au a qui leur est adressé au moins une fois par an ;
« 14° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des systèmes de garantie des dépôts ou des dispositifs de financement de la résolution des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou garantir leurs emprunts ;
« 15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de l'article L. 312-5.
« Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. » ;


16° L'article L. 312-17 est abrogé ;
17° La section 4 du chapitre II du titre Ier du Livre III est complétée par un article L. 312-21 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-21.-En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 312-5, les sommes revenant éventuellement aux titulaires de comptes inactifs, au sens de l'article L. 312-19, sont déposées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire, sans attendre l'expiration des délais mentionnés au I de l'article L. 312-20.
« Avant d'effectuer ce dépôt, le fonds de garantie des dépôts et de résolution met en œuvre les diligences mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20 sur la base des informations détenues par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles. » ;


18° A l'article L. 313-50 :
a) La deuxième phrase du II est remplacée par la phrase suivante :
« S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. » ;
b) A la seconde phrase du III, les mots : « le fonds de garantie des dépôts et de résolution » sont remplacés par les mots : « le mécanisme de garantie des dépôts » ;
c) Au IV, après les mots : « peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec », sont insérés les mots : « le mécanisme de garantie des dépôts géré par » ;
19° Après l'article L. 313-50, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 313-50-1.-Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie des investisseurs.
« Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la garantie.
« Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.


« Art. L. 313-50-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent. » ;


20° A l'article L. 313-51 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et le plafond d'indemnisation. » ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « à ce titre confèrent au fonds de garantie », sont insérés les mots : « des dépôts et de résolution » ;
21° A l'article L. 322-1 :
a) A la deuxième phrase, les mots : « fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par » sont remplacés par les mots : « 1° du II de » ;
b) A la troisième phrase, la référence à l'article L. 312-4 est remplacée par la référence à l'article L. 312-4-1 ;
22° A l'article L. 322-2 :
a) Au premier alinéa :


-la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :


« S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. » ;


-à l'avant-dernière phrase, après les mots : « L'intervention du fonds de garantie », sont ajoutés les mots : « des dépôts et de résolution » ;


b) A la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « Lorsque le fonds de garantie », sont insérés les mots : « des dépôts et de résolution » ;
23° A l'article L. 322-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. » ;
b) Les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds. Cet arrêté précise également les conditions de restitution éventuelle en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque. » ;
d) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers. » ;
24° Au premier alinéa de l'article L. 322-4 :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « concernant la garantie des dépôts et de résolution », sont remplacés par les mots : « concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
25° Au dernier alinéa de l'article L. 322-5, la référence à l'article L. 312-4 est remplacée par la référence à l'article L. 312-4-1 ;
26° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8, L. 312-8-1, L. 312-9 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme » ;
27° A l'article L. 322-7, les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme. » ;
28° A l'article L. 322-8, après les deux occurrences des mots : « fonds de garantie », sont insérés les mots : « des dépôts et de résolution » ;
29° A l'article L. 322-9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les arrêtés mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme mentionné à l'article L. 322-5 sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers. » ;
c) Au quatrième alinéa :


-les mots : « 3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents », sont remplacés par les mots : « 3. L'Autorité des marchés financiers arrête le montant minimal dû par chaque adhérent » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers arrête également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des facteurs de risque. » ;


d) Le deuxième, le cinquième et le sixième alinéas sont abrogés ;
30° A l'article L. 322-10 :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions » sont remplacés par les mots : « les mécanismes de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou de garantie des cautions » ;
b) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.